Service des référés, 20 décembre 2024 — 24/57264
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57264 - N° Portalis 352J-W-B7I-C575Z
N°: 3-CH
Assignations du : 15 Octobre 2024 16 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE
La société MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC, société mutualiste [Adresse 7] [Localité 39]
représentée par Maître Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS - #C0439
DEFENDEURS
VILLE DE [Localité 42], section de l’assainissement de [Localité 42] [Adresse 17] [Localité 30]
non représentée
S.A. EAU DE [Localité 42] [Adresse 13] [Localité 29]
non représentée
S.A. GRDF [Adresse 23] [Localité 26]
non représentée
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES (FIBRES ET ELECTRICITE TBT) [Adresse 15] [Localité 38]
non représentée
S.A.S. DELPHA CONSEIL [Adresse 16] [Localité 35]
non représentée
SARL YMA ARCHITECTURE, YM [Adresse 9] [Localité 34]
non représentée
Société ALTERNET [Adresse 24] [Localité 29]
non représentée
S.A.S. FRANCE STRUCTURES [Adresse 22] [Adresse 14] [Localité 36]
non représentée
Ville de [Localité 42], section territoriale de voiries centre [Adresse 19] [Localité 25]
non représentée
S.A. ENEDIS [Adresse 21] [Localité 40]
non représentée
S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 42] [Adresse 18] [Localité 28]
non représentée
S.A. CPCU (COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN) [Adresse 12] [Localité 28]
non représentée
S.A. SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE [Adresse 8] Etage rdc [Localité 31]
non représentée
S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 20] Etage 6 Porte Droite [Localité 32]
non représentée
S.A. ORANGE [Adresse 5] [Localité 37]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée les 15 et 16 octobre 2024 par la société Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance CARAC à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 11], [Adresse 6] et [Adresse 4] ;
Vu le permis de construire délivré le 6 septembre 2024 ;
Vu l’absence de constitution des défendeurs ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
La requérante ne justifie pas de l’urgence imposant que l’ordonnance soit rendue exécutoire sur minute. Il n’y sera pas fait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [S] [Adresse 10] [Localité 27] ☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété