PS ctx protection soc 1, 19 décembre 2024 — 23/03819

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/03819 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCL

N° MINUTE :

Requête du :

30 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [W] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 12] [11] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 10] [Localité 3] Représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 puis prorogé au 19 décembre 2024

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me KATO par LS le: Décision du 19 Décembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/03819 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCL

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [X] a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 1990, le certificat médical initial du 29 octobre 1990 mentionnant une « fracture plateau tibial genou gauche ».

Cet accident a été pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement définitif du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val d’Oise en date du 28 novembre 2017, une rechute de l’accident du travail du 26 octobre 1990, en date du 4 octobre 2013, avec mentions d’une « fracture du tibia (et) traumatisme genou gauche, troubles de la marche (et) répercussion sur la hanche gauche, douleur hanche gauche invalidante », a été reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision en date du 24 juillet 2018, la [5] [Localité 12] (ci-après désignée la [7]) a fixé la date de guérison des lésions de Monsieur [X] au 15 avril 2014.

Le 12 octobre 2018, à la suite d’une mise en demeure puis d’une assignation devant le Juge de l’exécution de [Localité 12], la [7] a procédé au versement de la somme de 28.754,01 euros, correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 4 octobre 2013 au 15 avril 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2018, Monsieur [X] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] [Localité 12] d’une contestation de la décision du 24 juillet 2018 ayant fixé la date de guérison au 15 avril 2014.

En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable, Monsieur [W] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2020 puis le 30 juin 2020 pour contester la décision implicite de rejet de cette Commission.

Par jugement en date du 15 février 2022, le Tribunal a déclaré irrecevable Monsieur [X] en son recours.

Monsieur [W] [X] a interjeté appel du jugement en date du 15 février 2022, et l’affaire est actuellement toujours pendante devant la Cour d’appel de [Localité 12].

Par une requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2023, Monsieur [W] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande en paiement des indemnités journalières lui étant dues depuis le 15 avril 2014 jusqu’à l’obtention d’une décision de justice en sa faveur, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant une semaine après la signification du jugement à intervenir, considérant qu’en l’absence de décision de justice définitive, le versement des indemnités journalières ne pouvait cesser sur le fondement d’une décision qui ne lui a jamais été notifiée - la décision de la Caisse en date du 24 juillet 2018 ayant fixé la date de guérison au 15 avril 2014.

Monsieur [W] [X] a également formulé une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Caisse, à hauteur de 120.000 euros, montant à parfaire, en raison des divers préjudices qu’il estime avoir subis consécutivement à l’absence de paiement des indemnités journalières.

Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-03819.

Par une requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2023, Monsieur [W] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris des mêmes demandes que celles formulées dans sa requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2023, à l’exception de la demande de dommages et intérêts.

Ce deuxième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24-00260.

Les deux procédures mentionnées ci-dessus ont été regroupées, et les parties ont été convoquées par courriers du 23 janvier 2024 afin que l’affaire soit plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.

Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, Monsieur [W] [X] a fait assigner en référé la [9] devant le président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, à l’audience du 3 septembre 2024. Il a élevé les mêmes contestations dans son assignation en référé que celles qu’il avait élevées dans ses deux requêtes précéden