PCP JCP fond, 12 décembre 2024 — 23/09016

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [R] [T] [P] [V] Madame [E] [J] [N] [I] épouse [P] [V]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09016 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LDU

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le jeudi 12 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEURS Monsieur [R] [T] [P] [V], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [E] [J] [N] [I] épouse [P] [V], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 octobre 2024

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09016 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LDU

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28/03/2014, [E] [J] [W] [I] épouse [P] [V] et [R] [T] [P] [V] ont souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un contrat de prêt personnel n°35197626332 d'un montant de 45000 euros au taux contractuel nominal de 6,80% (TAEG 7,10%), remboursable en 84 mensualités de 674,78 euros chacune, hors assurance.

Un réaménagement de dette d’un montant de 31958,74 euros était conclu amiablement entre les parties par avenant du 19/12/2016 prévoyant un rééchelonnement en 102 mensualités.

Par actes de commissaire de justice des 06/10/2023 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner [E] [J] [W] [I] épouse [P] [V] et [R] [T] [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : le constat de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 30/05/2022 et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;la condamnation solidaire, avec capitalisation des intérêts, au paiement de la somme de 16437,22 euros assortie des intérêts aux taux contractuel de 6,80% à compter du 30/05/2022 ;le rejet de toute demande de délais de paiement ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire était appelée à l’audience du 11/12/2023 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 04/10/2024.

La société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

[E] [J] [W] [I] épouse [P] [V], comparant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle indique avoir réglé des sommes récemment entre les mains du commissaire de justice, être actuellement au chômage et être aidée financièrement par sa fille.

[R] [T] [P] [V], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

La décision a été mise en délibéré au 12/12/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l'audience du 04/10/2024.

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème d