Service des référés, 18 décembre 2024 — 24/53724

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

N° RG 24/53724 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UX7

N° : 15

Assignation du : 19 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La société JUDY S.A.S.U. [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE - #PC320

DEFENDERESSE

La société S.C.I. J.F.57 [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Sandy DURET, avocat au barreau de PARIS - #E 423

DÉBATS

A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 22 mars 2023, la SCI J.F.57 a consenti à la SASU JUDY un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], destinés à l'activité de « Petite restauration et vente de boissons avec conduit d'extraction, sur place, à emporter », moyennant le paiement d'un loyer annuel de 33.600 euros hors taxes et hors charges, ramené à 30.000 euros pour la première année.

Par courrier recommandé du 10 octobre 2023, le conseil de la société JUDY a informé la société J.F.57 de l'absence de conduit d'extraction des fumées dans le local commercial et de l'introduction prochaine de procédures judiciaires.

Le 19 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 16.200€ au titre de l'arriéré locatif échu à cette date.

C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 19 avril 2024, la SASU JUDY a fait citer la SCI J.F.57 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir consigner les loyers et à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur le temps du renvoi.

Compte tenu de l'échec de la tentative de médiation, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 novembre 2024.

Dans le dernier état de ses prétentions, la requérante sollicite de : A titre principal, -déclarer régulière et fondée l'opposition à commandement, - juger que le commandement est infondé du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, - dire nul et de nul effet le commandement du 19 janvier 2024, -ordonner la consignation des loyers échus et à échoir entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance jusqu'à ce qu'elle soit justement indemnisée des préjudices subis, -débouter la défenderesse de ses demandes,

A titre subsidiaire, -lui accorder un délai de 24 mois pour régler les sommes objet du commandement, le premier versement égal à 1/24ème interviendra au plus tard 8 jours après la signification de la décision, puis entre le 1er et 5ème jour de chaque mois, -juger que durant ces 24 mois et sous réserve du respect de l'échéancier, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, -juger qu'au terme de l'échéancier fixé et sous réserve de sa bonne exécution, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été efficiente,

En tout état de cause,

- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite, à titre reconventionnel de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 48.300 € au titre de l'arriéré échu, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 5000€ HT, outre 200€ HT de provision pour charges, jusqu'à son départ définitif des lieux, et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la résiliation, - l'autoriser à conserver le dépôt de garantie de 5600€ à titre de provision sur dommages et intérêts, - la condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.

MOTIFS

Sur la demande de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer

Il est constant qu'en vertu de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d'un juge qui, n'étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond.