PCP JCP référé, 19 décembre 2024 — 24/10373

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 19/12/2024 à : Monsieur [Y] [M]

Copie exécutoire délivrée le : 19/12/2024 à : Maitre Elisabeth MENARD

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/10373 N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEH

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2024

DEMANDERESSE

La S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maitre Elisabeth MENARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/10373 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEH

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé du 7 novembre 2024, délivrée à la demande de la SA Immobilière 3F, à M. [Y] [M], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le voir ordonner de laisser libre accès à l’appartement qu’il occupe : [Adresse 2] à Paris 14ème, à toute entreprise mandatée par la société Immobilière 3F, pour qu’elle procède aux travaux de réparation de la fuite d'eau qui affecte le logement, dans un délai de 24h suivant la signification de l'ordonnance ; dire que la société Immobilière 3F pourra dans le cadre de ses opérations être accompagnée d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de deux témoins ; autoriser le commissaire de justice à pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, assisté de toute entreprise de son choix aux fins de réaliser les travaux de recherche de fuite ainsi que ceux nécessaires pour la stopper, refermer l’appartement et dresser un procès-verbal des opérations ainsi menées, et condamner M. [M] à payer 1000 € à la société Immobilière 3F en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. [M] n'a pas comparu à l'audience du 28 novembre 2024.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »   L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé ….e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; … »

Par acte sous-seing-privé du 19 octobre 2018, la société Immobilière 3F a donné à bail à M. [M], un appartement situé : [Adresse 1] à [Localité 6]. La société Immobilière 3F entend faire procéder à des travaux nécessaires, pour