PS ctx protection soc 1, 19 décembre 2024 — 23/01859

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01859 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B3P

N° MINUTE :

Requête du :

16 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE

[12] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par : M. [C] [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Association [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par: Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, absent à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame MALLEJAC, Assesseur Assesseur Salarié absent

assistés de Madame DECLAUDE,greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 19 Décembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01859 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B3P

DEBATS

A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 mai 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, l’Association [8] représentée par son conseil a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 3 mai 2023 par l'[13], lui ayant été signifiée le 10 mai 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 685.168 euros correspondant à des cotisations afférentes aux mois de mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, mars 2021, octobre 2021, septembre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et février 2023, d’un montant global de 663.773 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes aux mois de septembre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et février 2023, d’un montant global de 21.395 euros.

A l’audience du 24 septembre 2024, l'[13] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a informé la présente juridiction de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’Association [Adresse 7], par jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 14 décembre 2023. En outre, l’organisme de recouvrement a demandé à la présente juridiction, au regard de la compétence territoriale du Pôle social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, de bien vouloir se dessaisir au profit de cette dernière juridiction.

L’Association [8], convoquée à l’issue de l’échec d’une tentative de conciliation en date du 29 avril 2024, n’était pas représentée à l’audience du 24 septembre 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2020-61464 :

« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »

En l'espèce, le siège social de l’Association [Adresse 7] se situe, au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 14 décembre 2023, au [Adresse 3].

Le siège de l’organisme de recouvrement se situe également à [Localité 10].

En conséquence, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY se trouve territorialement compétent, conformément à la disposition réglementaire précitée.

Il y a donc lieu conformément aux dispositions susvisées de renvoyer l'affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, territorialement compétent.

Il sera rappelé que les parties devront mettre en cause le mandataire judiciaire désigné par le jugement du 14 décembre 2023, en charge des opérations de liquidation judiciaire de l’Association [8], afin de régulariser la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

SE DESSAISIT au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY pour connaître du litige opposant l’URSSAF d’Ile-de-France à l’Association [Adresse 7] ;

RENVOIE, en conséquence, l'affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;

DIT que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel dans les quinze jours de la notification du jugement ;

A défaut d’appel à l’expiration de ce délai ;

ORDONNE la transmission du dossier ouvert au secrétariat-greffe sous la référence 23-01859 au :

Tribunal de Bobigny Pôle social [Adresse 1] [Localité 5]

RAPPELLE que les parties devront mettre en cause le mandataire judiciaire désigné par le jugement du 14 décembre 2023, en charge des opérations de liquidation judiciaire de l’Association [8], afin de régulariser la présente procédure ;

Fait et jugé à [Localité 11] le 19 Décembre 2024

Le Greffier Le Président N° RG 23