Chambre référés, 20 décembre 2024 — 24/00340
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Décembre 2024
N° RG 24/00340 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4TV 61B
c par le RPVA le à
la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Me Marine GRAVIS, Me Sandra GROSSET-GRANGE, Me Jean-françois ROUHAUD, Me Chloé RUGRAFF
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition délivrée le: à Me LHERMITTE, Me Marine GRAVIS, Me Sandra GROSSET-GRANGE, Me Jean-françois ROUHAUD, Me Chloé RUGRAFF
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marine GRAVIS, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Chloé RUGRAFF, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra GROSSET-GRANGE, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocat au barreau de Rennes,
Association JJB [W] [N], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Chloé RUGRAFF, avocate au barreau de RENNES
Société d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Jean-françois ROUHAUD, avocat au barreau de RENNES
Association TMT ASSOCIATION, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Novembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 13 décembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 1er juin 2023, M. et Mme [E] [T] ont donné à bail dérogatoire à l’association JJB Graccie [N], représentée par M. [O] [D], des locaux situés [Adresse 10] (35), lesquels sont à destination de club de sport.
Cette association est assurée auprès de la société d’assurance mutuelle (SAM) Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (la MAIF), au titre de sa responsabilité civile.
M. [V] [A] pratique la boxe thaï. Au cours d’un entraînement réalisé dans le local précité, en présence de M. [F] [U], entraîneur et réalisé avec un autre pratiquant, M. [L] [B], il a subi un accident le 25 janvier 2024. Déséquilibré, M. [A] a chuté contre une baie vitrée se trouvant à proximité des deux pratiquants, laquelle s’est brisée sur le coup.
Suivant compte rendu opératoire en date du 29 janvier 2024, la victime a subi une intervention chirurgicale le 26 janvier précédent, laquelle a consisté à soigner les multiples plaies causées par le verre. Suivant certificat médical du même jour, une ITT d’un an a été constatée sur sa personne.
M. [F] [U] préside, par ailleurs, l’association Team Muay Thaï (TMT), club de boxe thailandaise.
Par actes de commissaire de justice des 3, 6 et 10 mai 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 24/00340), M. [A] a assigné MM. [O] [D] et [F] [U] ainsi que les associations JJB [W] [N] et TMT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 et 809 (sic) du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner les association TMT et JJB [W] [N] et M. [U] à lui verser une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation totale ; - les condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 juillet et 1er août 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 24 536), M. [A] a ensuite assigné M. [L] [B] et la MAIF aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner cette fois solidairement les association TMT et JJB [W] [N] ainsi que MM. [U] et [D] à lui verser une somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation totale ; - les condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux dépens.
Lors de l’audience du 18 septembre 2024, la jonction administrative des affaires référencées 24/00536 et 24/00340 a été prononcée sous le numéro unique 24/00340