JLD, 20 décembre 2024 — 24/09096

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 24/09096 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKWP Minute n° 24/01220 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 20 décembre 2024 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [J] né le 20 Janvier 1998 à [Adresse 1] [Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me LUSTEAU Marie-Bénédicte

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 13 décembre 2024, reçue au greffe le 13 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 18 décembre 2024 à M. [Z] [J], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2],  ;

Vu l’avis d’audience adressé le 18 décembre 2024 à M. [N] [J], tiers ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 décembre 2024 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Monsieur [Z] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique à la demande d’un tiers au vu de l’existence d’un risque grave d’atteinte e à l’intégrité du malade ; Le 09 décembre 2024 le docteur [K] [O] établissait un certificat médical à la suite de la demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers présentée le jour même par le père de [Z] [J], suite à « une certaine instabilité psychomotrice et une tension psychique bien palpable qui monte au fil de l’entretien ». Le patient présente « une clinique dissociative importante, avec troubles du cours de la pensée, des barrages, des paralogismes et des rationalisations morbides concernant son état actuel. La pensée est désorganisée et le discours non cohérent avec des idées délirantes polymorphe, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, de thématique persécutive essentiellement, que le patient ne critique pas ». L’intéressé est dans un déni total de ses troubles et est en rupture de suivi et de traitement. Il reconnait n'avoir jamais pris les traitements prescrits, estimant qu'il n'a pas de troubles psychiatriques ; Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de l’intéressée ; Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 19 décembre 2024 ; Le représentant du directeur de l’établissement est absent au soutient de sa requête ; Monsieur [Z] [J] qui a indiqué ne pas souhaiter se rendre à l'audience, lorsqu'elle a signé le récépissé de remise d'avis d'audience, est représentée à l’audience par son conseil ; Le conseil de Monsieur [Z] [J] présente une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement au motif que la notion de risque grave à l’intégrité physique de son client ne serait pas suffisamment caractérisée.

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la régularité de la procédure :

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de caractérisation du risque grave à l’intégrité physique

Aux termes de l’article L3212-1 du Code de la San