JLD, 20 décembre 2024 — 24/09097

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 24/09097 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKWV Minute n° 24/01221 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 20 décembre 2024 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [S] [O] née le 17 Avril 1967 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]

Absente (refus de se présenter à l’audience), représentée par Me Marie-bénédicte LUSTEAU En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu l’acte de saisine du 13 décembre 2024 présenté par Monsieur le directeur du Centre hospitalier [3] de [Localité 6], reçu au greffe le même jour, concernant Madame [S] [O] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 18 décembre 2024 de Madame [S] [O] et de son conseil, de Monsieur le directeur du Centre hospitalier [3] de [Localité 6] et les avis d’audience donnés au procureur de la République,

Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 décembre 2024 ; Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Madame [S] [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1-II-2 du Code de la santé publique au vue de l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne, à la suite d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat intervenue le 15 novembre 2024 ; Le 09 décembre 2024 l’intervention du docteur [B] [T] de SOS Médecin était sollicitée au domicile de Madame [S] [O], suite à un épisode de virage maniaque chez une patiente souffrant de troubles bipolaires dont les propos étaient devenus incohérents. Elle était réadmise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent ; Madame [S] [O] qui a indiqué ne pas souhaiter se rendre à l'audience, lorsqu'elle a signé le récépissé de remise d'avis d'audience, est représentée à l’audience par son conseil ; Le conseil de Madame [S] [O] présente une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement au motif que la notion de péril imminent du certificat médical d’admission en soins psychiatrique ne serait pas suffisamment motivé et qu’il existe une incohérence dans les date puisque le bulletin d’entrée indique la date du 15 novembre 2024 alors que tous les certificats correspondent en fait à une chronologie à partir du 09 décembre 2024.

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la régularité de la procédure :

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du péril imminent dans le certificat médical

Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil ;

En l'espèce, Madame [S] [O] a été admise en hos