3ème Ch.section B, 19 décembre 2024 — 24/08358
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 19 Décembre 2024
N° RG 24/08358 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEA5
Epoux [T]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [S], [Y], [P], [O] [M] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] demeurant [Adresse 9] représentée par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D], [A], [V] [T] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 date indiquée à l’issue des débats.
Me Carine CHAINAIS, Me Marine EGON
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [M], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (22) et monsieur [D] [T], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 17] (57) se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 13] (22), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union : [E] [T], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 12],[J] [T], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11],[B] [T], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16]. Par requête conjointe du 1er novembre 2024, présentée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2024, les époux demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2024, le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’affaire étant en état d’être jugée.
En application de l’article 799 du code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la requête introductive d’instance conjointe et les actes sous signature privée signés par les époux le 1er novembre 2024 portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE le divorce de Madame [S] [M], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (22) et monsieur [D] [T], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 17] (57) ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 septembre 2008 à [Localité 13] (22), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Madame [S] [M], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (22) ;Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 17] (57) ; Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce au 1er mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ; AUTORISE madame [S] [M] épouse [T] à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divroce ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [E], [J] et [B] [T] est exercée conjointement ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone av