Surendettement, 17 décembre 2024 — 24/05111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 47] Service des contentieux de la protection [Adresse 22] [Adresse 38] [Localité 10] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 51] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 24/05111 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDCP

JUGEMENT

DU : 17 Décembre 2024

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 17 Décembre 2024 ,

Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 12 Novembre 2024,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [33], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société [57] [Adresse 56] [Localité 24] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEURS :

Mme [X] [U] [Adresse 6] [Localité 14] comparante en personne

M. [D] [P] [Adresse 6] [Localité 14] comparant en personne

Société [50] [Adresse 45] [Adresse 31] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Société [55] [Adresse 27] [Adresse 30] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [32] [Adresse 59] [Localité 15] non comparante, ni représentée

Société [54] [Localité 47] Centre des finances publiques [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [Adresse 53] [Localité 12] non comparante, ni représentée

Société [43] [Adresse 21] [Localité 25] non comparante, ni représentée

Société [35] [Adresse 18] [Localité 48] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Aucune [L] DOCTEUR LUCAS-LELIEVRE [Adresse 3] [Localité 8] non comparant, ni représenté

Société [39] Chez [42] [Adresse 26] [Localité 20] non comparante, ni représentée

Etablissement public [44] [Adresse 19] [Adresse 37] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [52] [Localité 58] [40] [Adresse 4] [Localité 23] non comparante, ni représentée

Société [46] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante, ni représentée

Société [49] [Localité 41] [Adresse 2] [Adresse 36] [Localité 13] non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par déclaration reçue le 16 janvier 2024, Mme [X] [U] et M. [D] [P] ont saisi la [34] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 29 février 2024.

Le 25 juin 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur du couple, prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 20 mois, au taux de 2,86%.

Par courrier reçu le 5 juillet 2024, la Commission a informé l’[57] de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 10 juillet 2024. Dans son courrier, l’[57] a exposé que le montant de sa créance était erroné et qu’elle souhaitait la voir fixer à la somme de 36 104,59€.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [X] [U], M. [D] [P] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par courrier daté du 2 septembre 2024, l’URSSAF a confirmé son recours et précisé que sa créance s’élevait désormais à la somme de 39 902,59€.

A cette même audience, Mme [X] [U] et M. [D] [P] ont sollicité une diminution de leur capacité de remboursement, proposant de la voir fixer à la somme de 300 à 400€. Ils ont ajouté ne pas comprendre le nouveau montant de la créance de l’URSSAF.

Par courriers reçus les 13 septembre et 4 novembre 2024, les Directions Générales des Finances publiques de Versailles et de Fougères ont informé le Tribunal de leur absence lors de l’audience, ont actualisé leur créances et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité du recours:

Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [34], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.

Sur la contestation des mesures

A l'occasion du recours c