CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/00676

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 13 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00676 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4UF

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [5]

C/

[9]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [14] ([5]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Héloïse MARTIGNY avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Mme [O] [I], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15] Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 15] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 décembre 2024, délibéré avancé au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [L], salariée de la société [4] depuis le 1er octobre 2018 en qualité régulatrice, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 20 août 2019, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par ses soins le 1er octobre 2019 : « Activité de la victime lors de l’accident : bureau. Nature de l’accident : harcèlement moral  Nature des lésions : morale Nom du tiers ayant causé l’accident : Mr [J] [F] (employeur) » Le certificat médical initial, établi le 20 août 2010, mentionne un « syndrome anxieux réactionnel, harcèlement moral » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2019. La [8] ([11]) d’Ille-et-Vilaine a instruit la demande par l’envoi de questionnaires et une enquête administrative pour déterminer les circonstances de l’accident. L’enquête administrative a été clôturée le 4 décembre 2019. Par courrier du 30 décembre 2019, la [12] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [L] le 20 août 2019. Par courrier daté du 4 février 2020 réceptionné le 11 février 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la [11] d’une contestation. En sa séance du 16 juillet 2020, la [13] a confirmé la décision de la [11] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Madame [L]. Cette décision a été notifiée à la société [4] suivant courrier du 21 juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 août 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/546. A l’audience de mise en état du 4 juillet 2022, le juge de la mise en état, constatant que la partie demanderesse, régulièrement convoquée, n’avait déposé ni pièces ni conclusion en dépit du calendrier de procédure notifié, a ordonné la radiation du rôle. Le 11 juillet 2022, la société [4], représentée par son conseil, déposait des conclusions de remise au rôle par voie dématérialisée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/776. Le 13 juillet 2022, les mêmes conclusions de remise au rôle déposées au greffe le 13 juillet 2022 étaient enregistrée sous le numéro RG 22/776. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/776 avec celle inscrite sous le n° RG 22/676, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. Le 3 septembre 2023, les associés de la société [4], Monsieur et Madame [F] et [S] [J], ont cédé leurs parts à Monsieur [D] [T], la société étant désormais dénommée [14]. Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024. La société [14], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : constater que l’accident du travail n’est pas caractérisé,juger que les faits rapportés par Madame [L] n’avaient pas à être pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail,débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [14] ([6] la [11] à payer à la société [14] ([4]) la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la [11] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que l’événement relaté par Madame [L] n’était pas constitutif d’un harcèlement moral, qu’il s’agissait juste de l’expression d’un mécontentement de Monsieur [J] à l’égard d’un autre salarié, que l’ambiance n’était nullement pensante et que Madame [L] est la seule personne à avoir mal réagi. Elle soutient que l’affection psy