Chambre référés, 20 décembre 2024 — 24/00574

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 20 Décembre 2024

N° RG 24/00574 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDNB 56D

c par le RPVA le à

Me Valérie LEBLANC

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Valérie LEBLANC

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [L] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELALANDE Jeanne, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.S. MRM AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 06 Novembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 24 mai 2023, facture non datée et certificat de cession en date du 06 juin 2023 (pièces demandeur n° 2 et 4), Mme [L] [F], demanderesse à la présente instance, a acquis un véhicule de marque Peugeot, modèle 207 1.6 l HDI allure, ayant parcouru 139 000 kilomètres selon son ondomètre et immatriculé [Immatriculation 2], auprès de la société par actions simplifiée (SAS) MRM Auto, défenderesse au présent procès.

Suivant ordre de travaux non régularisé du 26 juin 2023 émis par le garage Peugeot Bréal, enseigne sous laquelle exerce la société à responsabilité limitée (SARL) Meday, le voyant moteur du véhicule précité est allumé et il a fait des saccades.

Suivant procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule en date du 7 août 2023, M. [W] [P], expert, a constaté le bon fonctionnement de celui-ci et seulement la présence d’un message d’erreur concernant la climatisation (pièce demandeur n°8). Le rapport d’expertise amiable contradictoire dressé le 14 août suivant par l’expert fait état des mêmes conclusions. Il y est précisé que le vendeur s’est engagé à effectuer les réparations nécessaires au bon fonctionnement du système de climatisation (pièce demandeur n°9).

Suivant courriel du 6 décembre 2023, la SAS MRM Auto indique à Mme [F] qu’elle lui a prêté un véhicule le temps de procéder à la réparation du sien, que ce véhicule a été accidenté durant ce prêt et que le montant de la franchise, soit la somme de 580 €, reste à payer. Cette société demande à Mme [F] de lui régler cette somme en même temps qu’elle viendra rechercher son véhicule, sous peine de lui appliquer des frais de gardiennage à hauteur de 40 € par jour de retard.

Suivant courrier de l’assureur de Mme [F] daté du 19 janvier, celle-ci ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident précité.

Á la suite d’une tentative de conciliation infructueuse, le 02 mai 2024, à laquelle ont participé les deux parties (pièce demandeur n°11), l’avocat de Mme [F] a mis en demeure le 20 juin 2024 la SAS MRM Auto de lui restituer son véhicule (pièce demandeur n°10 h).

Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, Mme [L] [F] a ensuite assigné la SAS MRM Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de : - condamner la société MRM Auto à lui restituer son véhicule Peugeot 207 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - condamner la société MRM Auto à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur son préjudice de jouissance, au titre de la privation de son véhicule depuis le mois de septembre 2023, ainsi que celle de 200 € par mois à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à parfaite restitution de son véhicule ; - la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur son préjudice moral; - la condamner à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens.

Lors de l’audience utile du 6 novembre 2024, Mme [F], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée à personne, la SAS MRM Auto n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de restitu