CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/00486
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00486 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J24G
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Marie MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience pâr Mme Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Mme [J] [E], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame [D] POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13] Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 novembre 2024 et prorogé au 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :avant-dire-droit, contradictoire
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juin 2018, Madame [D] [T], salariée de la Société [9] depuis le 29 novembre 1990 en qualité d’hôtesse de caisse, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration remplie par l’employeur le 21 juin 2018 : « Activité de la victime lors de l’accident : la salariée se rendait dans les locaux sociaux Nature de l’accident : la salariée déclare qu’elle aurait raté une marche en montant les escaliers et aurait glissé deux marches plus bas Siège des lésions : dos et lombaires Nature des lésions : douleur (ex : foulure, entorse, luxation …) côté gauche ». Le certificat médical initial dressé le 3 août 2018 mentionne : « lombosciatique G+ lombocrulalgie G suite à chute dans les escaliers. Persistance douleurs ++. Attente IRM et cs chir. A noter apparition secondaire d’une NBC à gauche », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2018. La [5] ([11]) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Suite au recours de Madame [T], le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes a, par jugement du 17 décembre 2020, reconnu le caractère professionnel de l’accident du 18 juin 2018. Le Docteur [X] [H] a, par certificat médical en date du 3 août 2018, fait état d’une nouvelle lésion au titre d’une « névralgie cervicobrachiale ». Le médecin-conseil de la [11] a estimé que cette lésion n’était pas imputable à l’accident dont a été victime Madame [T] le 18 juin 2018. Le Docteur [X] [H] a, dans un nouveau certificat en date du 6 août 2020, fait état d’une nouvelle lésion au titre d’une « douleur psychique ». Le médecin-conseil de la [11] a également estimé que cette lésion n’était pas imputable à l’accident dont a été victime Madame [T] le 18 juin 2018. L’état de santé de Madame [T] a été considéré consolidé à la date du 2 juin 2021 par le médecin-conseil de la [11]. À la suite de ces décisions de refus de prise en charge et de consolidation, Madame [D] [T] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale avec pour cadre émission de : « dire si la ou les lésions et troubles mentionnés dans le certificat du 3 août 2018 ‘névralgie cervicobrachiale gauche’, sont en relation directe et certaine avec l’accident de travail du 18 juin 2018. Dire si la ou les lésions et troubles mentionnés dans le certificat du 6 août 2020, ‘douleur psychique’, sont en relation directe et certaine avec l’accident de travail du 18 juin 2018. Dire si l’état de l’assurée victime d’un accident du travail le 18 juin 2018 pouvait être considéré comme consolidé le 2 juin 2021 ». Conformément aux dispositions de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, le Docteur [L] [M] a été désignée. Au terme de son rapport en date du 6 novembre 2021, l’expert concluait ainsi : « En l’état actuel et en fonction des documents présentés et des données de l’examen clinique, on ne peut pas retenir la symptomatologie du membre supérieur gauche comme en rapport total, certain et direct avec l’accident initial du 18 juin 2018.
Concernant le syndrome dépressif, celui-ci est actuellement très significatif. Néanmoins on ne peut pas retenir de rapport total, certain et direct entre ce syndrome psychiatrique et l’accident de travail du 18 juin 2018 puisque celui-ci est dû à un problème administratif et aux douleurs récurrentes, notamment du membre supérieur gauche, elles-mêmes non imputables. On peut retenir une consolidation acquise à la date du 2 juin 2021 en rapport avec l’accident du travail du 18 juin 2018 puisque à cette date et en rapport avec cet accident il n’y avait plus aucun nouveau projet thérapeutique ni soin actif spécifique. » Suivant courrier en date du 1er décembre 2021, la [11] a notifié à Madame [T] les conclusions du médecin expert et leur application, se traduisant par un refus d’indemnisation des no