CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/00774

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 13 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00774 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5XO

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [15] [H] [G]

C/

[5]

Pièces délivrées :

[8] le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [15] [H] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON substituée à l’audience par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Mme [M], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13] Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 13] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 Décembre 2024 , délibéré avancé au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :avant-dire-droit ,contradictoire

EXPOSE DU LITIGE Le 5 janvier 2018, Monsieur [D] [O], salarié de la société [15] [H] [G] en qualité de chauffeur-livreur depuis le 13 février 2017, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 8 janvier 2018 : « Activité de la victime lors de l’accident :Mr [O] venait de mettre son camion à quai pour réaliser son chargement Nature de l’accident : Selon les dires du salarié, il aurait glissé du marche-pied de la cabine du camion quand il ait sorti Objet dont le contact a blessé la victime : Selon les dires du salarié, il aurait tapé au sol sur sa cheville droite Siège des lésions : cheville droite Nature des lésions : entorse/déchirure. » Le certificat médical initial complété le 6 janvier 2018 par le Dr [Y] [J], médecin généraliste, fait état d’une « entorse cheville droite LLE. Ecchymose sur malléole droite en externe + œdème » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2018. Suivant courrier du 20 mars 2018, la [7] ([10]) a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident ainsi déclaré. Dans les suites de son accident du travail, Monsieur [O] a bénéficié d’une incapacité totale de travail du 6 janvier 2018 au 9 septembre 2018, date à laquelle il a repris le travail. Il a également bénéficié de soins sans arrêts de travail jusqu’au 23 octobre 2018, date de guérison fixée par le service médical de la [10]. Par courrier du 4 mars 2022, la société [15] [H] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] afin de contester l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts ayant été prescrits postérieurement à Monsieur [O]. En sa séance du 31 mai 2022, la Commission de recours amiable de la [10] a rejeté explicitement les demandes de la Société [15] [H] [G]. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 août 2022, la société [15] [H] [G] saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024. Se fondant sur ses conclusions écrites, auxquelles son conseil s’est expressément référé, la société [15] [H] [G] demande au tribunal de : Avant-dire droit, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [O] par la [10] et/ou son service médical,Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [O],Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [O],Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 5 janvier 2018,Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,Dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [O] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 5 janvier 2018 doit être considéré comme consolidé,Convoquer uniquement la société [15] [H] [G] et la [10], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations, et ce avant le dépôt du rapport définitif.Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acqui