JLD, 20 décembre 2024 — 24/09098
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 24/09098 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKWX Minute n° 24/01222 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 décembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z] né le 19 Novembre 1974 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Présent(e), assisté(e) de Me Marie-bénédicte LUSTEAU
PARTIE INTERVENANTE :
APASE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6]
en sa qualité de Curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 16 décembre 2024, reçue au greffe le 16 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 décembre 2024 à M. [V] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à APASE, Curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 18 décembre 2024 à Mme [C] [Y], curatrice APASE et tiers;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 décembre 2024 ;
Monsieur [V] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 04 décembre 2024 avec maintien en date du 10 décembre 2024 ; Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de l’intéressé. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 19 décembre 2024 ; A l’audience, le représentant du directeur de l’établissement est absent au soutient de sa requête, Monsieur [V] [Z] comparait et sollicite la main levée de la mesure ; Le conseil de Monsieur [V] [Z] présente une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement au motif que le jugement ayant désigné le curateur serait caduque et que ce dernier n’aurait plus qualité pour effectuer cette demande. Au fond, la mainlevée est sollicitée, conformément au souhait de son client qui tout en reconnaissant des difficultés souhaite poursuivre les soins librement par traitement médicamenteux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’absence de qualité du tiers pour solliciter l’hospitalisation complète de l’intéressé
Aux termes de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil… » Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formul