Rétablissement personnel, 17 décembre 2024 — 24/05083

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Rétablissement personnel

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Adresse 17] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 24] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

N° RG 24/05083 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDAD

JUGEMENT DU :

17 Décembre 2024

Rendu par mise à disposition le 17 Décembre 2024 ,

Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :

Les époux [D] et [M] [K] [Adresse 13] [Localité 7] comparant en personne pour monsieur

Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :

Les époux [P] et [S] [V] [Adresse 5] [Localité 9] comparants en personne

Société [22] [Localité 21] [Adresse 12] [Adresse 18] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Société [22] [Localité 20] [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [26] [Localité 20] Centre des finances publiques [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Société [25] Pole solidarité [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [23] [Localité 20] [Adresse 16] [Localité 8] non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration reçue le 26 février 2024, Mme [M] [Y] et M. [D] [K] ont saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La demande a été déclarée recevable le 28 mars 2024 et, considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 6 juin 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier reçu le 12 juin 2024, la Commission a informé Mme et M. [V] de sa décision d’effacement des créances, ces derniers ont formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 4 juillet 2024. Dans leur courrier, Mme et M. [V] ont exposé que l’effacement de leur créance leur était particulièrement préjudiciable en tant que bailleurs privés et parents de trois enfants, rappelant qu’il assumait un crédit immobilier pour ce bien. Ils ont sollicité le réexamen de la situation du couple, notamment concernant leurs revenus et les démarches effectuées pour bénéficier des aides sociales et familiales leur permettant d’augmenter leurs ressources.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [M] [Y], M. [D] [K] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, Mme [P] [V] et M. [S] [V] a confirmé leur recours et les motifs de celui-ci. Ils ont rappelé que lors de la signature du bail, M. [D] [K] était titulaire d’un CDI et que dès les premières difficultés de paiement, ils avaient essayé de mettre en place des solutions amiables pour leur permettre d’apurer leur dette. Ils ont souligné l’importance de leur dette, alors qu’ils exposent des frais importants au quotidien du fait des problèmes de santé de deux de leurs enfants.

A cette même audience, M. [D] [K] a expliqué ne plus pouvoir travailler en l’absence de papiers français. Il a déclaré percevoir une aide exceptionnelle de 510€ par mois au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il est hébergé par un ami, tandis que les enfants vivent chez les grand-parents maternels avec son épouse. Mme [M] [Y] n’était pas présente à l’audience.

Par courrier reçu le 6 septembre 2024, la [19] Rennes a informé le Tribunal de son absence et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 197,23€.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité du recours:

Il convient de constater que le recours de Mme [P] [V] et [S] [V] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.

Sur la contestation des mesures:

En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiq