3ème Ch.section B, 19 décembre 2024 — 24/06595

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 3ème Ch.section B

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 19 Décembre 2024

N° RG 24/06595 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEAN

Epoux [Z]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES

Madame [U] [P] épouse [Z] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 19] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 7 novembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Me Isabelle CELERIER, Me Delphine DEJOUE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [L] [Z] et madame [U] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 17] (35), après régularisation d’un contrat de mariage de communauté universelle reçu par Maître [F] [H], notaire à [Localité 13] (35), le 23 mai 2017.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [T] [Z]—[P], née le [Date naissance 9] 2005 - [R] [Z]—[P], née le [Date naissance 2] 2010

Par requête conjointe déposée le 26 août 2024 présentée à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 7 novembre 2024, les époux demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil et sollicitaient l’homologation de leur convention signée le 23 juillet 2024, réglant partiellement les conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil.

La procédure a été clôturée le 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ;

VU l’article 268 du Code Civil ;

PRONONCE le divorce de monsieur [L] [Z] et madame [U] [P] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 juin 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 17] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]

- Madame [U] [P], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 18]

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 23 juillet 2024 réglant partiellement les effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;

FIXE la date des effets du divorce au 24 février 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:

* saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [14],

et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10