CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 20/00266

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 13 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 20/00266 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IWZC

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Association [5]

C/

[7]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Association [5] [Adresse 3] Centre Alain Savary [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Mélanie SOUTERAU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Maud JEZEQUEL, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

[7] [Adresse 11] [Localité 1] Représentée par Madame [T] [G], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 14 Décembre 2024, avancée au 13 Décembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [E], salariée de l’association [5] depuis le 1er mai 2011 en qualité de monitrice éducatrice, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 26 octobre 2018, au titre d’un « burn out ». Le certificat médical initial, établi le 9 octobre 2018, fait état d’une « anxio dépression réactionnelle suite stress professionnel ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 8 octobre 2018. La [6] ([12]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative. Le colloque médico-administratif, estimant que la maladie n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Mme [E] au [10] ([15]) de Bretagne. Suivant avis du 13 septembre 2019, le [15], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E]. Par courrier du 2 octobre 2019, la caisse a notifié à l’association [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E]. Par courrier en date du 27 novembre 2019, l’association [5] a saisi la commission de recours amiable de la [12] d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mars 2020, l’association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/00266. En sa séance du 25 juin 2020, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 août 2020, l’association [5] a saisi la juridiction d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/00565. Le 14 mars 2022, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux dossiers, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 20/00266. Suivant jugement du 7 mars 2023, le tribunal a notamment déclaré recevable l’action engagée par l’association [5] et désigné le [18] afin que celui-ci donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [E] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel. Par avis du 18 mars 2024, le [15], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E]. L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 octobre 2024. L’association [5], dûment représentée, se référant expressément aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : A titre liminaire : Ordonner la jonction des recours RG n° 20/00266 et n° 20/565 ; A titre principal : Déclarer les recours introduits par l’association recevables ;Si un second [15] venait à être saisi afin d’examiner le dossier dans le cadre de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, dire et juger que l’association pourra transmettre ses observations relatives à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime formulées dans les présentes écritures au comité désigné par le tribunal ;En tout état de cause, dire et juger que la pathologie de Mme [E] ne présente pas de lien avec son activité professionnelle ;Par conséquent, annuler la décision de prise en charge de la [12] et la décision de rejet de la [14] du 30 juin 2020 ;A titre subsidiaire : Dire et juger l’avis du [15] irrégulier en raison du non-respect des délais impartis pour rendre son avis et du non-respect des dispositions de l’article R. 461-30 impo