CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 21/00919

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 13 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00919 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JQ6D

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [10]

C/

[6]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [10] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Matthieu LEBAS, avocat au barreau de RENNES, susbtitué par Me Maud JEZEQUEL, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Mme [H] [J], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11] Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 11] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 décembre 2024, avancé au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2020, Madame [P] [U], salariée de la société [10] depuis le 1er mars 2005 en qualité de responsable du service paie et facturation, a été victime d’un accident du travail dans des circonstances ainsi décrites à la déclaration dressée le 27 novembre 2020 par l’employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : non connue de l’employeur Nature de l’accident : non connue de l’employeur Objet dont le contact a blessé la victime : non connue de l’employeur » La société [10] a joint un courrier de réserves à cette déclaration. Le certificat médical initial, établi par le docteur [B] [E] le 17 novembre 2020, fait état d’un « syndrome anxieux important avec troubles du sommeil et de l’appétit. Troubles ayant débuté le 17/04/2020 avec début du syndrome anxieux ce jour-là ». Il fixe la date de l’accident au 17 avril 2020. La [5] ([8]) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant rempli le sien le 17 décembre 2020 et la salariée le 8 janvier 2021. Elle a en outre diligenté une enquête administrative. Par courrier du 22 février 2021, la caisse a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [A] [X]. Par courrier daté du 9 avril 2021, réceptionné le 28 avril 2021, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation. En sa séance du 15 septembre 2021, la commission a rejeté la contestation de l’employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 26 octobre 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024. La société [10], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de : Dire le recours de la société [10] régulier et bien fondé ;Recevoir la société [10] en ses demandes ;A titre principal : Juger de l’absence d’accident du travail survenu au sein de la société [10] dont Mme [A] aurait été victime ;En conséquence, Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 15 septembre 2021 ;Annuler la décision de prise en charge du 22 février 2021 ;A titre subsidiaire : Juger que la [9] n’a pas respecté la procédure d’instruction des reconnaissances d’accident du travail et le principe du contradictoire ;En conséquence, Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 15 septembre 2021 ;Juger la décision de prise en charge de la [8] du 22 février 2021 inopposable à la société [10] ; En tout état de cause : Condamner la [9] à verser à la société [10] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la salariée a attendu 7 mois pour consulter son médecin et transmettre un arrêt de travail à son employeur. Elle fait valoir que jusqu’au 17 novembre 2020, elle n’a reçu des arrêts de travail que pour maladie simple et que la salariée explique elle-même que, dès le départ, sa psychologue et le médecin du travail lui ont conseillé d’effectuer une demande de requalification en accident du travail. Elle affirme que la déclaration d’accident du travail a été réalisée en opportunité sur les conseils de son avocat, dans le cadre du litige l’opposant à son employeur concernant sa rupture conventionnelle et la faute grave ayant conduit à son licenciement. La société [10] expose que le caractère brutal et soudain du sinistre fait défaut, de même que le critère lié aux conditions anormales de travail et la matérialité de l’accident. Sur le principe du contradictoire, la société [10] expose que la caisse a rendu sa décision av