Chambre des Référés, 20 décembre 2024 — 24/00412

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00412 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7KF Code NAC : 35Z AFFAIRE : [L] [B] C/ Association CERCLE AÉRONAUTIQUE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

DEMANDEUR

Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554

DEFENDERESSE

Association CERCLE AÉRONAUTIQUE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, affiliée à la Fédération Française d’Aéronautique sous le numéro 04097, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 112, Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 1] 1966, était membre de l’association CERCLE AERONAUTIQUE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR (CAMI) depuis 2006.

Le 9 novembre 2023, il a procédé au paiement de sa cotisation annuelle.

Le 4 janvier 2024, la CAMI lui a notifié un refus de sa réinscription pour l’année 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, monsieur [L] [B] a fait assigner le CAMI en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - prononcer l'annulation de la décision du conseil d'administration de la défenderesse refusant le renouvellement de son adhésion, - ordonner sa réintégration en qualité de membre actif de la défenderesse sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 6 jours suivant la signification de la décision à venir, - à titre subsidiaire renvoyer l'affaire à une audience du fond, - condamner la défenderesse à lui verser une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après plusieurs renvois et échec du règlement amiable du litige, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024.

Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2024, desquelles il ressort qu’il maintient l’ensemble de ses prétentions et demandes.

Il expose avoir été membre du conseil d’administration de l’association défenderesse et avoir occupé le poste de trésorier de 2009 à 2020 et allègue avoir été écarté de l’association par son président actuel monsieur [M] pour avoir critiqué sa gestion. Il précise avoir contesté la décision de refus de son adhésion et avoir invité l'association défenderesse à appliquer les dispositions statutaires par courrier en date du 8 janvier 2024 ; que par courrier du 29 janvier 2024, le CAMI a refusé sa réintégration au motif que le refus d’agrément formulé par le bureau directeur de l’association avait été formulé dans un délai de deux mois suivant sa demande, conformément aux statuts. Il poursuit en expliquant avoir mis le CAMI en demeure de le réintégrer par courrier en date du 15 février 2024 qui est resté sans suite.

Il rappelle que le contrat d’association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou les statuts de l’association eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle et qu’une association est libre de choisir ses adhérents selon les critères et modalités fixés dans ses statuts mais qu'il a déjà été décidé qu’un refus de renouvellement après quinze ans d’exercice ne pouvait être traité comme un refus d’une première demande d’adhésion et qu'il était nécessaire de le motiver. Il allègue que le refus de son adhésion doit être analysé comme une sanction au vu de la teneur d’un courrier reçu qui lui fait de nombreux reproches ; en déduit que la procédure disciplinaire prévue par les statuts aurait dû être appliquée, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, rendant le refus d’adhésion abusif et engendrant dès lors un trouble manifestement illicite.

Il ajoute que l’hypothèse de la perte de qualité de membre de l’association par le non renouvellement de l’inscription ne vise que le cas où l’adhérent lui-même décide de ne pas renouveler son adhésion et ne saurait correspondre aux circonstances de l’espèce ; que compte tenu de la durée de son adhésion à l’association, le refus de réinscription nécessitait l’articulation d’un motif précis.

Il rappelle que l’article 21 du règlement intérieur de l’association stipule que la cotisation annuelle est exigible dès le 1er janvier et valable pour l’année civile. Il souligne que monsieur [M] et monsieur [K], membres du conseil d’administration du CAMI, n’ont pas réglé leur cotisation pour l’année 2024, alors que, au regard des articles 4 et 9 des statuts de l’association, pour être mem