JAF Cabinet 3, 20 décembre 2024 — 24/01539
Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024
N° RG 24/01539 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZZM
DEMANDEUR :
Madame [F] [U] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Maître Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 10] [Localité 13] Représenté par Maître Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Marie-France TILLY-GARAUD, Maître Elodie CHABRERIE Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [F] [U] épouse [L] (LRAR), Monsieur [P] [L] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [U], de nationalité française, et Monsieur [P] [L], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 14] (MAROC) sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [Y] [L], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15], - [H] [L], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 17], - [J] [L], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13], - [N] [L], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13].
Par exploit de commissaire de justice du 12 février 2024, Madame [F] [U] a assigné Monsieur [P] [L] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024, après renvoi de l'audience du 10 juin 2024, les époux ont comparu.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Les parties ont expressément renoncé aux demandes de mesures provisoires et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries du même jour.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie du RPVA les 13 et 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [F] [U] et Monsieur [P] [L] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil et de statuer sur les conséquences du divorce.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l'assignation en date du 12 février 2024 ;
Vu le procès-verbal annexé à l'audience d'orientation du 18 novembre 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
Madame [U] [F], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (MAROC),
et de
Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 14] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 12 février 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mèreet de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 200€ (DEUX CENTS EUROS), soit 100€ (CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [L] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Madame [F] [U] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES [Adresse 9] [Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/01539 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZZM N° minute de la décision :
"République française, Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 20 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [F] [U] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Maître Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 10] [Localité 13] Représenté par Maître Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier