Chambre des Référés, 20 décembre 2024 — 24/01330
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01330 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJYY Code NAC : 58Z AFFAIRE : [D] [H] C/ Caisse CPAM DES YVELINES, Mutuelle MAIF
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H], immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446, Me Jean-Baptiste BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES YVELINES, service contentieux, demeurant [Adresse 7], prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, défaillante
MAIF, société d’assurance mutuelle inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 3 août et 16 septembre 2024, monsieur [D] [H] a fait assigner la MAIF et la CPAM des Yvelines en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - ordonner une expertise, - condamner la MAIF à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamner la MAIF à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.
Monsieur [D] [H], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 30 juin 2022 alors qu'il était passager arrière d'un véhicule assuré auprès de la MAIF ; qu'une expertise amiable a été diligentée le 6 septembre 2023 qui a donné lieu à une proposition d'indemnisation qu'il juge insuffisante ; qu'il a sollicité une nouvelle expertise amiable et contradictoire mais que la MAIF lui a répondu qu'elle ne souhaitait pas diligenter un autre médecin expert et que les frais de l'assistance à expertise seraient à sa charge ; qu'il se trouve donc contraint de solliciter une expertise judiciaire. Il demande une provision à valoir sur son indemnisation. La MAIF, représentée par conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 6 novembre 2024 dans lesquelles elle indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise et propose de régler une provision supplémentaire à celle de 1.000,00 euros déjà versée, d'un montant de 4.521,00 euros indiqué dans ses motifs et de 3.000,00 euros indiqué dans son dispositif. Elle s'oppose à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines n'est pas représentée. Elle a adressé un courrier indiquant que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant de ses débours s'élève à 14.763,97 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible".
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien".
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaire