Chambre des Référés, 20 décembre 2024 — 24/01360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01360 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK4Z Code NAC : 63A AFFAIRE : [F] [P] C/ [D] [Z], Caisse CPAM DES YVELINES
DEMANDERESSE
Madame [F] [P], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée, immatriculée à la CPAM sous le numéro [Numéro identifiant 2], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 139
DEFENDERESSES
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P435
CPAM DES YVELINES, domiciliée [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux et domiciliée en cette qualité audit siège, défaillante
Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 16 septembre 2024, madame [F] [P] a fait assigner madame [D] [Z] et la CPAM des Yvelines en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
A l'audience du 14 novembre 2024, madame [F] [P], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte que le docteur [Z] est son médecin traitant depuis 2015 ; qu'elle lui prescrivait annuellement des examens biologiques ne donnant lieu à aucune inquiétude de sa part ; qu'à compter de l'année 2022, son état général s'est altéré et qu'elle a présenté des hémorragies ainsi que des troubles dermatologiques qui n'ont pas donné lieu à des préconisations particulières ; qu'en novembre 2023, des examens biologiques prescrits par le docteur [C], remplaçante du docteur [Z], ont alerté le praticien qui a ordonné des examens complémentaires, orientant madame [P] vers un spécialiste en chirurgie viscérale qui l'a orientée vers un gastro-entérologue qui a noté un bilan hépatique perturbé connu depuis 2015 et à un VHC découvert en janvier 2024 pour poser le 9 février 2024 le diagnostic d'une cirrhose hépatique VHC non traitée, compensée ; qu'en avril 2024, elle a présenté une pancréatite aïgue. Elle demande une expertise à confier à un expert spécialisé en gastro-entérologie car elle reproche à son médecin traitant un retard de diagnostic au motif que son bilan hépatique était perturbé dès 2015.
Madame [D] [Z], représentée par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 29 octobre 2024 au terme des desquelles elle forme protestations et réserves. Elle a usé de la faculté de ne pas se présenter à l'audience conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible".
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien".
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production de son dossier médical, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder [V] [U] [Adresse 3] [Localité 7] Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d'appel de Versailles,
Disons qu'après acceptation, l'expert aura pour mission de : - prendre connaissance des documents médicaux de la victime sans que celle-ci puisse lui opposer le secret médical