Chambre des Référés, 20 décembre 2024 — 24/01451
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01451 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK42 Code NAC : 63A AFFAIRE : [B] [S] C/ [Z] [W], Organisme ONIAM, Caisse CPAM DU VAL D’OISE
DEMANDERESSE
Madame [B] [S], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (Ile Maurice), de nationalité française, domiciliée [Adresse 3], immatriculée à la CPAM du Val d’Oise sous le numéro [Numéro identifiant 2], représentée par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 139
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 5], ayant pour avocats Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1880, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), domicilié [Adresse 12], représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 82
CPAM DU VAL D’OISE, domiciliée [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux et domiciliée en cette qualité audit siège, défaillante
Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 10 septembre et 8 octobre 2024, madame [B] [S] a fait assigner monsieur [Z] [W], l'ONIAM et la CPAM du Val d'Oise en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
A l'audience du 14 novembre 2024, madame [B] [S], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte qu'elle était suivie depuis 2010 par le docteur [W], gynécologue obstétricien, qui lui a prescrit un traitement hormonal substitutif à partir de 2011 qu'elle met en lien avec l'apparition d'un cancer du sein détecté fin novembre 2021 traité par chimiothérapie, mastectomie et radiothérapie. Elle demande une expertise à confier à un collège d'experts, à savoir un gynécologue et un expert en pharmacovigilance.
Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 13 novembre 2024 dont il résulte qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise avec la précision que les parties devront communiquer leurs pièces à l'expert sans pouvoir opposer le secret médical.
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), représenté par son conseil, s'en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2024, formulant protestations et réserves. La CPAM du Val d'Oise n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible".
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien".
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production d'éléments de son dossier médical et de la littérature médicale, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif, étant souligné que le collège d'experts n'apparaît pas utile dès lors que l'expert nommé pourra s'adjoindre un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[M] [F] [7] [Adresse 1] [Localité 6] Email : [Courriel 11]
Expert auprès de la Cour d'appel de Paris,
Disons qu'après acceptation, l'