JAF Cabinet 5, 20 décembre 2024 — 22/03624

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024

N° RG 22/03624 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXK3

DEMANDEUR :

Madame [E] [H] [B] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise [Adresse 5] [Localité 7]

ayant pour avocat Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505, avocat postulant, par Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 242, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise [Adresse 4] [Localité 6]

ayant pour avocat Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, avocat postulant, par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 090, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à :Me DESGREES DU LOU, Me DURANT-GIZZI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [B] [Z] et Monsieur [T] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d’huissier de justice délivré le 27 juin 2022, Madame [E] [B] [Z] a assigné Monsieur [T] [W] en divorce sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 août 2022, le juge de mise en état a, notamment : -constaté sa compétence au regard des dispositions de droit international privé ; -déclaré le juge français compétent, et la loi française applicable ; - attribué à Madame [E] [B] [Z] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle de faire siennes les dépenses courantes y afférentes, ainsi que le mobilier du ménage le garnissant à ce jour, et ce à compter du 18 juillet 2022 ; -donné acte aux parties de leur accord pour procéder à la clôture du compte joint.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [E] [B] [Z] demande au juge de : -PRONONCER le divorce des époux [B] [W] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil ; -FIXER la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil ; -DIRE ET JUGER que l’épouse ne conservera pas date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil ; -CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [T] [W] demande au juge de : -Donner acte à Monsieur [T] [W] de son accord pour que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil à savoir le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; -Donner acte également à Monsieur [W] de son accord pour faire remonter les effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil ; -Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée Madame [E] [H] [B] [Z] en sa demande de condamnation du concluant sous astreinte de 200 € par jour de retard à clôturer le compte joint ; -La débouter également de sa demande de condamnation de Monsieur [W] « au paiement de la dette de loyer non réglée par celui-ci », s’agissant d’une question relevant de la liquidation des intérêts pécuniaires du compte, conformément à l’article 267 du code civil ; -Débouter Madame [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1242 du code civil eu égard au fait que sa demande en divorce est fondée sur l’article 233 du code civil ; -La débouter également de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été ordonnée le 9 janvier 2024.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 14 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée au 10 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogée au 18 octobre puis au 13 décembre 2024 puis au 20 décembre 2024, en l’absence du procès-verbal d’acceptation de rupture du mariage.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familia