CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00591

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [M] [R]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS RENDUE LE VENDREDI 20 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00591 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ25 Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE 22 rue de Lagny 93518 MONTREUIL CEDEX

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [R] 8 rue Pasteur 78930 GUERVILLE

COMPOSITION : Madame Catherine LORNE, vice-présidente

Madame Clara DULUC, greffière

ORDONNANCE DE REOUVERTURE DES DEBATS

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 mai 2023, M. [M] [R] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 26 avril 2023 et signifiée le 27 avril 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après URSSAF), pour avoir paiement de la somme de 3265,53 euros, représentant la somme de 3148,53 euros de cotisations et contributions sociales du 4ième trimestre 2020, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2021,1er, 3ième et 4 ième trimestre 2022 et la somme de 117,00 euros au titre des majorations de retard, déduction faite de la somme de 936 euros.

Appelée à l'audience du 1er décembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une renvoi à l'audience du 22 janvier 2024, faute pour l'opposant d'avoir été convoqué par LRAR. Revenue pli avisé et non réclamé, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 février 2024 puis du 27 mai 2024 compte tenu du court délai, pour citation de M. [R] par l'URSSAF qui justifie de la citation faite à étude. M. [R] a été néanmoins absent et non représenté à celle-ci. Cependant, cette dernière audience ayant été annulée un nouveau renvoi en la seule présence de l'URSSAF a été effectué, la note d'audience mentionnant la date du 12 septembre 2024 (barrée) et celle du 04 novembre 2024.

A l'audience du 04 novembre 2024, l'URSSAF seule présente, a remis la citation de M. [R] et demandé au tribunal de valider la contrainte dans son montant intitial.

Cependant il résulte de la lecture de la citation effectuée à étude le 26 juillet 2024, qu'elle a été faite pour l'audience du 12 septembre 2024 et non pour l'audience du 04 novembre 2024.

L'opposant n'ayant pas valablement été convoqué, il y a lieu, en application de l'article 444 du Code de procédure civile, de réouvrir les débats et de demander à l'URSSAF Ile de France de faire citer M. [M] [R] pour l'audience qui se tiendra le Jeudi 13 mars 2025 à 14 h

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience qui se tiendra le Jeudi 13 mars 2025 à 14 h, le temps pour l'URSSAF de faire citer M. [M] [R], ce dont il devra être justifié dès la formalité accomplie.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE