Jld, 20 décembre 2024 — 24/03147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03147 - N° Portalis DB22-W-B7I-ST3X N° de Minute : 24/3034
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[P] [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Décembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Décembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 20 Décembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt Décembre
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 20 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N] [Adresse 5] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [T] [N] [Adresse 4] [Localité 7]
régulièrement avisé, présente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [P] [N], né le 18 Mai 2002 , demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 11 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [T] [N] sa soeur,
Le 16 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [P] [N] était : - présent, assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification tardive de la décision d'admission :
La décision d'admission a été prise le 12 décembre 2024 sur la base d'un certificat médical initial du 11 décembre 2024. Elle a été présentée au patient le 13 décembre 2024, qui a signé le document ; la notification de la décision d'admission ne semble pas tardive, puisque le patient a eu connaissance de ses droits dans un délai raisonnable à compter de sa date d'hospitalisation. Aucun grief n'est à ce stade relevé pour ce dernier.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 11 décembre 2024, par le Docteur [I] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 décembre 2024, par le Docteur [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 décembre 2024, par le Docteur [K] ;
Dans un avis motivé établi le 18 décembre 2024 , le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente des propos délirants, avec mécanisme hallucinatoire et interprétatif. Il est dans une grande ambivalence par rapport à la nécessité des soins. Le risque de rupture de soins et de mise en danger est toujours présent.
Il convient, au regard de