CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 21/00412
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
Société [8]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 21/00412 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FYTX
Décision n°24/1119
Notifié le à - Société [8] - [7]
Copie le: à - la SAS [4] [Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON (Toque 1134) substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7] Service contentieux [Localité 2] dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Août 2021 Plaidoirie : 28 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y], salarié de la société [8] depuis le 1er décembre 2004 en qualité d'opérateur de production, a déclaré être victime d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail en date du 12 mars 2021, survenu dans les circonstances suivantes " en se relevant a ressenti une vive douleur dans le dos, dans la poitrine et dans le bras gauche ".
La [6] a pris en charge ce malaise cardiaque au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 15 avril 2021.
Contestant l'imputabilité de ce malaise au travail, la société [8] a déposé un recours auprès de la commission de recours amiable le 27 mai 2021.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 août 2021, [8] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 28 octobre 2024.
Elles se sont référées à leurs écritures, la [5] ayant été dispensée de comparaître.
Il a été fait application de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
La société [8] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de déclarer son recours recevable, -à titre principal, de juger inopposable à son égard la décision de prise en chrge de l'accident du 12 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, -subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une epxertise.
A l'appui de ses demandes, la société [8] expose : -que la présomption de qualification d'accident du travail pour tout événement ayant provoqué une lésion, survenu au temps et lieu de travail, est une présomption simple qui peut être détruite, -que l'origine du malaise de M. [K] [Y] fait débat, -qu'en effet le jour du malaise, aucun effort physique particulier ou supplémentaire n'a été effectué par le salarié, -que le malaise survenu sur le lieu de travail est en réalité dû à un état pathologique prééexistant, -que la caisse n'a fait aucune investigation sur les facteurs de risque que pouvait présenter M. [K] [Y], -que le docteur [W] qui a pu prendre connaissance du dossier médical du médecin conseil dans le cadre de la contestation du taux d'IPP a clairement identifié une cause totalement étrangère au travail à savoir l'existence d'un état pathologique antérieur, -qu'il avait présenté une symptomatologie la veille et qu'il est fumeur, -que si l'intéressé était allé consulter la veille il n'aurait très certainement pas fait d'infarctus, -que le malaise cardiaque aurait pu survenir dans un tout autre lieu,
La [5] pour sa part, demande de confirmer la décision de la caisse et de rejeter la demande d'expertise.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir : -que la lésion fait présumer l'accident et que l'accident survenu au temps et lieu de travail est présumé d'origine professionnelle, -que la présence de témoins, la prise en charge du salarié, la description et les éléments médicaux constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir la qualification d'accident professionnel, -qu'il appartient dans ce contexte à l'employeur de prouver que le travail n'a joué aucun rôle si minime soit-il, -que le docteur [W] n'exclut pas le rôle causal du travail dans la survenue du malaise, -que la société ne rapporte aucune preuve d'une cause totalement étrangère, -que les mesures d'expertise ne peuvent servir à pallier la carence probatoire des parties, -que le médecin-conseil de l'employeur a eu accès au dossier et n'a relevé aucun état pathologique préexistant.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie