CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 21/00491
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
S.A.S. [10]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 21/00491 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F2GV
Décision n°24/1120
Notifié le à - S.A.S. [10] - [7]
Copie le: à - l’AARPI [3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [10] [Adresse 9] [Localité 1]
représentée par Maître Anne-Cécile GROSSELIN de l’AARPI CABINET CONSEIL TIXIER GROSSELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7] Service contentieux [Localité 2] dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date du recours : 11 Octobre 2021 Plaidoirie : 28 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I] a été engagé par la société [10] à compter du 4 mars 2019 en qualité de technicien méthode.
Le 27 mai 2020, l'employeur de M. [M] [I] a procédé à la déclaration d'un accident du travail survenu le 26 mai 2020, à 10h30. Il est mentionné : " Sur EMAG droite, lors de l'enlèvement du montage la victime a glissé sur le côté des barres servant à faire glisser le montage. En voulant le ratrapper pour qu'il ne tombe pas, la victime s'est fait mal aux cervicales côté gauche et le long du dos ". L'employeur a émis des réserves.
Le certificat médical initial rédigé le 26 mai 2020, par le Docteur [F] [H], indiquait au titre des constatations médicales la présence d'une " cervicoscapulalgie gauche invalidante ". Ces lésions justifiaient un arrêt de travail initial jusqu'au 8 juin 2020.
Le 1er septembre 2020, la [6] (la [8]) a retenu le caractère professionnel de l'accident et a notifié aux parties une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Des arrêts ont été prescrits de manière continue jusqu'au 31 juillet 2020, puis à nouveau du 4 septembre 2020 jusqu'au 7 décembre 2020.
La date de guérison a été fixée au 10 janvier 2021.
La société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] le 28 avril 2021 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié M. [M] [I] et son accident du travail.
La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de manière implicite.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 11 octobre 2021, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont échangé leurs conclusions par le biais de la mise en état à compter du 3 juin 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'audience du 28 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue.
Les parties ont été dispensées de comparution.
Il a été fait application de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
La société [10] demande à la juridiction de : -déclarer son recours recevable, -ordonner une expertise judiciaire, -ordonner au médecin-conseil de la [5] de transmettre les élements médicaux à l'expert et au médecin mandaté par elle.
Au soutien de ses demandes, l'employeur fait valoir : -que le salarié a bénéficié de congé du 3 au 29 août 2020, -qu'il est fort probable que les lésions soient dues à un état antérieur pathologique, -que l'employeur pour obtenir une expertise, n'a pas à établir l'absence de lien de causalité entre la lésion et le travail mais seulement démontrer un faisceau d'indices attestant de l'existence d'un litige d'ordre médical, -que ne pas accéder à la demande d'expertise aboutirait à une atteinte au procès équitable, -qu'en l'espèce la durée des arrêts est anormalement longue, et que le rapport du médecin-conseil de l'employeur démontre l'incohérence de la longueur des arrêts, -qu'aucun témoin n'a vu l'accident et que le salarié n'a consulté un médecin que le soir, -que la douleur au coude en septembre 2020 est totalement nouvelle, -que le docteur [J] estime que les arrêts postérieurs au 1er août 2020 sont dépourvus de lien avec l'accident du travail.
La [8] conclut à la confirmation de l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts sonsécutifs à l'accident du travail du 26 mai 2020 et au rejet de la demande d'expertise.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir : -que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guériosn complète soit la consolidation de l'état de la victime, -que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve de l'existene d'une cause to