CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00522

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 Décembre 2024

Affaire :

Mme [I] [G]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 23/00522 - N° Portalis DBWH-W-B7H-[Localité 8]

Décision n°24/1124

Notifié le à - [I] [G] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - Me Corinne BENOIT-REFFAY -

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [G] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [E] [M], dûment mandaté,

PROCEDURE :

Date du recours : 21 Juillet 2023 Plaidoirie : 28 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 4 mai 2023, la [6] a notifié à Mme [I] [G] un indu d'un montant de 8.601.27 € au titre de la pension d'invalidité versée à tort sur la période de février 2022 à avril 2023.

Mme [I] [G] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 26 mai 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2023, Mme [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision de refus implicite de la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable, par décision du 25 octobre 2023, a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [I] [G].

Mme [I] [G] a de nouveau saisi le tribunal d'un recours suite à cette décision explicite par requête adressée le 26 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 28 octobre 2024.

Il a été fait application de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'opposant pas à ce que le président statue à juge unique.

Mme [I] [G] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -d'annuler l'indu, -subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement.

A l'appui de ses demandes, Mme [I] [G] fait valoir que l'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L 351 du code de la sécurité sociale jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude professionnelle.

En réponse, la [5], représenté par l'un de ses agents, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de joindre les recours 23/522 et 23/905, -de confirmer la décision de la caisse et de rejeter le recours de l'assurée, -reconventionnellement, de condamner Mme [I] [G] à lui verser la somme de 8.601,27 €, en rappelant que l'intéressée peut se rapprocher de la caisse pour solliciter un échelonnement de sa dette.

A l'appui de ses prétentions, la caisse expose : -que les dispositions des articles L 341-16 et L 341-17 du code de la sécurité sociale prévoyant qu'une personne invalide et qui exerce une activité professionnelle au-delà de l'âge légal de la retraite peut cumuler son revenu avec la pension d'invalidité s'appliquent à la condition que l'activité professionnelle corresponde à une activité effective, -qu'en l'espèce Mme [I] [G] bénéficie d'une pension d'invalidité catégorie 1 depuis le 1er octobre 2019, -que l'assurée ayant demandé le maintien de sa pension d'invalidité au-delà de l'âge de départ à la retraite en février 2022, la caisse a continué de procéder au versement de cette pension, -que toutefois il est apparu que dans les trois derniers mois qui ont précédé sa demande, Mme [I] [G] n'a effectué aucune heure de travail, -qu'ainsi la caisse ne pouvait continuer de verser la pension d'invalidité ce qui a généré l'indu.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours et la jonction

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce