CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00199
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
[9]
contre :
Mme [F] [V]
Dossier : N° RG 24/00199 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV3S
Décision n°24/1126
Notifié le à - [9] - [F] [V]
Copie le: à - la SELARL [5]
Formule exécutoire délivrée le à - [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
[9] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Madame [F] [V] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Mars 2024 Plaidoirie : 28 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [V] a été affiliée auprès de la sécurité sociale des indépendants, caisse PACA du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2015 en qualité de chef d'entreprise de l'entreprise individuelle " [O] [F] " inscrite sous le SIREN n° [N° SIREN/SIRET 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 20218, l'URSSAF venant aux droits de la caisse [7] lui a fait signifier une contrainte décernée le 16 avril 2018 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 18.814 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : régularisation 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 5 mai 2018, Mme [F] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation en date du 9 janvier 2023.
L'affaire a été réinscrite le 26 mars 2024 et les parties ont été convoquées pour l'audience du 28 octobre 2024.
Il a été fait application de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
A cette occasion, l'URSSAF [6] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte signifiée le 26 avril 20218 pour son montant de 18.814 euros,Condamner Mme [F] [V] à la somme de 18.814 euros au titre des périodes suivantes : régularisation 2015,Condamner Mme [F] [V] au paiement des frais de signification,Condamner Mme [F] [V] aux dépens,Débouter Mme [F] [V] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse et indique en outre : -que Mme [F] [V] a bien été destinataire d'une mise en demeure préalable, -que son action n'est pas prescrite.
Mme [F] [V], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'URSSAF [6] :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Mme [F] [V] ne soutient pas oralement son opposition. La procédure étant orale, le tribunal doit considérer qu'il n'est saisi d'aucune prétention ni d'aucun moyen de la part de Mme [F] [V].
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Mme [F] [V] sera condamnée à payer à l'URSSAF [6] la somme de 18.814 euros au titre des périodes régularisation 2015, à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositio