CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
M. [Y] [Z]
contre :
[10]
Dossier : N° RG 23/00505 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOAH
Décision n°24/1123
Notifié le à - [Y] [Z] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z] CREPIAT [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne
DÉFENDEUR :
[10] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [W] [K], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 13 Juillet 2023 Plaidoirie : 28 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2021, la [9] a accepté la prise en charge de l'accident survenu à M. [Y] [Z] le 15 avril 2021 comme un accident du travail (plaie du cuir chevelu, "lors du changement d'outillage de la tronçonneuse à paquet le capot de protection lui est tombé sur la tête ").
Par décision notifiée le 20 septembre 2021, M. [Y] [Z] a été considéré comme guéri.
Selon certificat médical du 18 novembre 2022, le docteur [X] a effectué auprès de la [8] une déclaration de rechute de l'accident du travail pour vertiges et troubles cervicaux.
Par décision du 13 mars 2023 et conformément à l'avis du médecin-conseil de la caisse, la [8] a notifié à M. [Y] [Z] un refus de reconnaissance de rechute.
De même, le 1er mai 2023, la [8] a notifié à M. [Y] [Z] un indu d'un montant de 68.80 € correspondant à des soins médicaux qui avaient été rattachés à tort à l'accident du travail.
M. [Y] [Z] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable qui a accusé réception du recours le 30 mai 2023.
En l'absence de décision explicite, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2023, M. [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision de refus implicite.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 28 octobre 2024.
L'affaire a été retenue et plaidée.
Il a été fait application de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
M. [Y] [Z] demande au tribunal de voir reconnaître son état de rechute afin que les frais médicaux puissent être intégralement pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il expose au soutien de ses demandes que dans les suites de son accident, des difficultés médicales ont persisté (vertiges, problèmes de conduite), qu'il a malgré tout repris le travail mais qu'ensuite quand il ne pouvait vraiment plus, il a dû à nouveau être arrêté.
La [8], se référant à ses écritures, demande au tribunal de confirmer les décisions de la caisse et de condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 68.80 € correspondant à l'indu résiduel.
Subsidiairement, concernant la rechute, la caisse ne s'oppose pas à une consultation médicale ordonnée par le tribunal.
Au soutien de ses demandes la [8] expose : -que la rechute correspond à la situation où après consolidation, il existe une aggravation, même temporaire de la lésion entrainant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, -qu'en l'espèce le médecin-conseil de la caisse a retenu que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 15 avril 2021, -que la force probante de l'avis du médecin-conseil ne saurait être contesté, -que c'est à tort que les frais médicaux ont été pris en charge à 100% par la sécurité sociale.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n'ont fait l'objet d'aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur l'indu et sur le rejet de la rechute
La décision concernant l'indu dépend de la déci