CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00301
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
Mme [U] [T]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 23/00301 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLUF
Décision n°24/1122
Notifié le à - [U] [T] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - la SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [T] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Maître Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau d’AIN substituée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[8] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [C] [I], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 29 Avril 2023 Plaidoirie : 28 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [T] a été en arrêt de travail à compter du 30 décembre 2019. Elle a bénéficié d'indemnités journalières du 30 décembre 2019 au 15 février 2020 puis du 4 décembre 2020 au 29 avril 2023.
Par décision du 16 janvier 2023, la [7] l'a informée de la fin du versement des indemnités journalières à compter du 29 décembre 2022, date prorogée au 29 avril 2023 en raison de la crise sanitaire.
Mme [U] [T] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 13 février 2023.
La commission de recours amiable, par décision du 28 mars 2023, a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [U] [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 avril 2023, Mme [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 22 avril 2024. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou de l'autre des parties pour échanges de leurs conclusions.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 28 octobre 2024.
Il a été fait application de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
Mme [U] [T] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -d'infirmer la décision de la caisse, -de condamner la [6] à lui payer le reliquat des indemnités journalières à percevoir pour la période du 29 avril 2023 au 5 décembre 2023, -de condamner la [7] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la [6] aux dépens.
A l'appui de ses demandes, Mme [U] [T] fait valoir : -que la [6] ne calcule pas le droit maximum à indemnité journalière de la bonne manière, -qu'elle a repris le travail après son arrêt du 30 décembre 2019, -qu'en outre cet arrêt initial est sans rapport avec l'affection longue durée qui date du 5 décembre 2020, -que d'ailleurs il lui a été appliqué un nouveau délai de carence pour son arrêt à compter du 5 décembre 2020, -que par conséquent elle peut prétendre au versement d'indemnités journalières jusqu'au 5 décembre 2023, -que cette même date a été retenue pour le départ de la pension d'invalidité.
La [6], représentée par l'un de ses agents, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de confirmer la décision de la caisse, -de débouter Mme [U] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose : -que les articles L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale prévoient des durées maximales de versements des indemnités journalières, -que l'arrêt de travail du 30 décembre 2019 est bien en rapport avec une affection longue durée, -qu'ainsi les indemnités journalières ne pouvaient être versées que sur une durée de trois ans calculée de date à date, sauf reprise du travail pendant une durée d'au moins une année, -que le droit à indemnités journalières se terminait donc le 29 décembre 2022, date prorogée au 29 avril 2023 en raison de l'état d'urgence sanitaire, -que par ailleurs le nouvel arrêt était bien en lien avec l'affection longue durée, -que la prise d'effet de la pension d'invalidité dépend de la date de demande de l'assurée, et non de la date de fin des indemnités journalières.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribun