CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00556
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
[7]
contre :
M. [D] [U]
Dossier : N° RG 24/00556 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2HD
Décision n°24/1127
Notifié le à - [7] - [D] [U]
Copie le: à - la SELARL [5]
Formule exécutoire délivrée le à - [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
[7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 23 Août 2024 Plaidoirie : 28 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [U] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants pour la gérance majoritaire de la SARL [6] du 2 août 2021 au 4 juillet 2024, date de radiation d'office.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, l'[8] lui a fait signifier une contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 4.448 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2022, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2e trimestre 2022, 3e trimestre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 29 janvier 2024, M. [D] [U] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation en date du 6 mai 2024.
L'affaire a été réinscrite le 29 août 2024 et les parties ont été convoquées pour l'audience du 28 octobre 2024.
M. [D] [U] n'ayant pas retiré son courrier recommandé, il a été cité par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, l'acte ayant été délivré à étude.
Il a été fait application de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
A cette occasion, l'[8] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte signifiée le 15 janvier 2024 pour son montant actualisé à 4.398 euros,Condamner M. [D] [U] à la somme de 4.398 euros au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2022, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2e trimestre 2022, 3e trimestre 2022,Condamner M. [D] [U] au paiement des frais de citation,Condamner M. [D] [U] aux dépens,Débouter M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, l'organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.
M. [D] [U], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable de deux mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'[8] :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, M. [D] [U] ne soutient pas oralement son opposition. La procédure devant le pôle social étant orale, le tribunal doit considérer qu'il n'est saisi d'aucune demande ni d'aucun moyen de la part de M. [D] [U].
Au demeurant : -l'omission du prénom, nom du signataire de la mise en demeure n'affecte pas la validité des mises en demeure dès lors que l'organisme qui l'a émise est identifiable, -une contrainte est suffisament motivée si elle contient des informations quant à la nature, le montant et la période des cotisations, -il est est admis que la contrainte soit motivée par