CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00672
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
[9]
contre :
M. [J] [W]
Dossier : N° RG 23/00672 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP5D
Décision n°24/ 1125
Notifié le à - [9] - [J] [W]
Copie le: à - la SELAS [5] - la SELARL [7]
Formule exécutoire délivrée le à - [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
[9] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Valéry GAUTÉ de la SELARL JUDISOCIAL, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
PROCEDURE :
Date du recours : 27 Septembre 2023 Plaidoirie : 28 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2022, les services de l'USSAF ont effectué un contrôle de l'entreprise de M. [J] [W] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Les services de l'URSSAF ont rédigé un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, qui a été transmis au Procureur de la République.
Le 17 janvier 2023, l'URSSAF a adressé à M. [J] [W] une lettre d'observations pour un redressement de cotisations sociales d'un montant de 5.560 € et une majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé de 1.390 €.
L'URSSAF a émis une mise en demeure d'un montant de 7.228 € en principal et majorations le 21 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2023, M. [J] [W] a contesté le redressement en saisissant la commission de recours amiable.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, l'[10] a fait signifier à M. [J] [W] une contrainte portant sur la somme de 7.228 € en date du 5 septembre 2023 et faisant référence à la mise en demeure du 21 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 septembre 2023, M. [J] [W] a fait opposition à ladite contrainte.
Parallèlement, en l'absence de décision de la commission de recours amiable concernant la contestation de la mise en demeure, M. [J] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024 aux fins de voir : -dire et juger recevable son recours, -annuler le redressement notifié par cette mise en demeure, -condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 11 mars 2024. L'affaire a été renvoyée à la demande de l'une ou de l'autre des parties pour être retenue le 28 octobre 2024.
Il a été fait application de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
M. [J] [W] représenté par son conseil se réfère à sa saisine.
Il expose au soutien de ses demandes : -que la lettre d'observations méconnait les exigences de l'article L 243-59 III du code de la sécurité sociale, -que les observations sont très insuffisantes pour retenir l'infraction de travail dissimulé, -qu'ainsi il n'est nullement précisé les circonstances telles que le moment ou le lieu de cette constatation, ni même les auteurs du constat alors que cette mention est obligatoire, -que la lettre d'observations ne précise pas si la situation résulte de constatations visuelles des agents de contrôle ou de contenu d'auditions, -que l'imprécision de la lettre d'observations la rend nulle, -que selon lui personne n'a été entendu le 7 septembre 2022.
L'[10], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions demande pour sa part : -de valider la contrainte du 5 septembre 2023, signifiée le 14 septembre 2023, -de débouter M. [J] [W] de toutes ses demandes, -de condamner M. [J] [W] à lui verser les sommes visées dans la contrainte, sans préjudice des majorations complémentaires, -de condamner M. [J] [W] à verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF indique : -que les mentions de la lettre d'observation sont prévues par l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale, -que les inspecteurs de recouvrement sont parfaitement identifiables, -que le lieu du constat n'est pas une mention obligatoire, -que M. [J] [W] est de mauvaise foi lorsqu'il indique que les circonstances du contrôle n'étaient pas détaillées alors qu'il était présent sur les lieux, -qu'il résulte du procès-verbal que les inspecteurs de recouvrement ont pénétré sur le chantier d'une maison individuelle situé [Adresse 6] à [Localité 8] et que lors de cette visite, il a été vu deux personnes en train de s'afférer autour des moellons soit M. [J] [W] et M. [S], -que la lettre d'observations contient toutes les références obligatoires, -que