Section des Référés, 19 décembre 2024 — 24/01128

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01128 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEC7 CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [E] [U] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, [H] [X] [R], S.A. CLINIQUE MÉDICO CHIRURGICALE GASTON METIVET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [U] née le 10 mars 1986 à SAN PAOLO (BRESIL), demeurant 5 bis rue Aristide Briand - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

représentée par Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1414

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, dont le siège social est sis 93-95 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL

non représentée

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 860 881, dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet - 69372 LYON CEDEX 08

et Madame [H] [X] [R] née le 08 avril 1973 à CONSTANTINE (ALGERIE), demeurant 48 rue d’Alsace Lorraine - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

représentées par Me Soledad RICOUARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

S.A. CLINIQUE MÉDICO CHIRURGICALE GASTON METIVET, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° Siret 552 057 390 00015, dont le siège social est sis 48, rue d’Alsace Lorraine - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

représentée par Me Maroussia GALPERINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0173

Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

Vu les assignations en date des 8 et 13 août 2024 délivrées à Madame [H] [X] [R], la S.A. CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE GASTON METIVET et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM DU VAL DE MARNE à la requête de Madame [E] [U] laquelle, exposant avoir subis des préjudices à la suite soins médicaux reçus et sollicitant que soit ordonnée une expertise médicale (RG n° 24/01128) ;

Vu l'assignation du 8 octobre 2024 délivrée à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (RG n° 24/01520) ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle Madame [E] [U] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance et sollicité la condamnation solidaire de la S.A. CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE GASTON METIVET et Madame [H] [X] [R] à lui payer une indemnité provisionnelle de 1500 euros à valoir sur les préjudices subis ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu la jonction prononcée à l’audience du 12 novembre 2024 entre les deux affaires sous le N° RG 24/01128 ;

Vu les conclusions visées et développées à l’audience par Madame [H] [X] [R] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ces derniers ne s'opposant pas à la demande d'expertise mais s’opposant aux autres demandes ;

Vu les conclusions visées et développées à l’audience par la S.A. CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE GASTON METIVET formulant des protestations et réserves concernant la demande d'expertise. Elle demande en outre de compléter la mission de l'expert par des précisions sur les responsabilités encourues, tout en s'opposant aux autres demandes.

La CPAM DU VAL DE MARNE , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande d'expertise :

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux prodigués par Madame [H] [X] [R] et la S.A. CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE GASTON METIVET à Madame [E] [U] à la suite de son accouchement le 25 novembre 2022 et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d’avoir entraînés: des complications survenues postérieurement, notamment des difficultés de cicatrisation, la pose d'une sonde urinaire et un blocage des urines nécessitant plusieurs traitements et des soins de kinésithérapie. il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la pré