REFERES CONSTRUCTION, 18 décembre 2024 — 24/05994

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05994 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKXI

MINUTE n° : 2024/ 673

DATE : 18 Décembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. [S] JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires ONLY ROC BAT I représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A. DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Pascal CERMOLACCE

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ Me Pascal CERMOLACCE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de prestation de service signé le 16 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé ONLY ROC BAT I, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, a confié à la SA DALKIA l'entretien et les dépannages des installations de production d'eau chaude sanitaire de la copropriété composée de 104 logements collectifs, située au [Adresse 2] à [Localité 7] (83).

Le 23 février 2024, lors d'une explosion en chaufferie située sous les combles du bâtiment I de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a constaté que le ballon d'eau chaude était fissuré.

La SA DALKIA a réalisé une réparation du ballon d'eau chaude fendu.

Le 14 juillet 2024, le ballon d'eau chaude a de nouveau explosé.

Exposant que les désordres seraient dus à un défaut d'entretien et suivant exploit de commissaire de justice du 2 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé ONLY ROC BAT I, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA DALKIA FRANCE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA DALKIA demande au juge des référés de rejeter toutes prétentions contraires. Elle formule ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée et en tout état de cause, elle demande de voir juger que l'expertise sollicitée devra l'être aux frais avancés du demandeur.

L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05994, a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.

Le syndicat des copropriétaires ONLY ROC BAT I, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, verse aux débats les attestations d'entretien semestriel des installations ECS de l'année 2021, 2022 et 2023 effectuée par la SA DALKIA au sein de la copropriété ONLY ROC BAT I.

Le syndicat demandeur produit notamment aux débats le rapport préliminaire dommages-ouvrage en convention de règlement établi en date du 4 avril 2024 par Monsieur [S] [G], expert du cabinet STELLIANT CONSTRUCTION PROVENCE, mandaté par sa protection juridique, duquel il ressort que : " lors de l'expertise, la chaufferie présente un état général particulièrement négligé […] le dommage trouve son origine dans un défaut manifeste d'entretien et de maintenance de l'installation collective de production d'eau chaude sanitaire du bâtiment I. Il existe un risque grave de rupture du ballon et de mise à l'arrêt complet de l'installation de production d'eau chaude sanitaire du bâtiment I. "

Il ressort également du procès-verbal de constat établi le 16 juillet 2024 par Maître [M] [O], commissaire de justice, la présence de désordres en relevant que : " […] l'arrière du ballon est percé sur toute la hauteur, il y a des soudures en guise de réparation provisoire. Les cordons chauffants sont débranchés et n'ont pas été rebranchés. L'isolat