8ème Chambre, 20 décembre 2024 — 24/01789

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/01789 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7F5

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Décembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [9] 41 à [Localité 6], situé [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 241 922, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5], et pour les besoins de la présente par son établissement secondaires, [Adresse 2] à [Localité 8]

Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [T] [P] [H], demeurant [Adresse 1]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 15 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [P] [H] est copropriétaire des lots n°324 et 351(nouvelle numérotation) au sein de la copropriété [9] 41 sise [Adresse 4] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] 41 sise [Adresse 4] à [Localité 6] (91350) représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [T] [P] [H] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :

- le condamner à lui payer la somme en principal de 22 938,30 €, au titre des charges de copropriété impayées arrétées au 01/10/2023 inclus et représentant : 20 805,25 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; 1638 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet1965 ; 343,96 € au titre des frais d’huissier relevant des dépens ; 151,09 € eu titre des frais d’avocat relevant de l’article 700 du CPC

ASSORTIR la condamnation prononcée à 1’encontre de Monsieur [T] [P] [H] d’une condamnation au paiement de l’intérét au taux légal à compter : de la mise en demeure adressée par Me PETIT JUMELavocat en date du 03/04/2019 pour paiement de la somme de 8 797,05 euros; de la relance adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic en exercice, en date du 26/09/2019 d’avoir à payer la somme de 10 309,60 euros de la mise en demeure adressée par Me PETIT JUMELavocat en date du 22/04/2020 pour paiement de la somme de 11 724,33 euros; de la relance adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic en exercice, en date du 5/05/2021 d’avoir à payer la somme de 15 439,99 euros du commandement de payer délivré par l’étude ID FACTO, Huissiers de justice associés, en date du 03/08/2021, pour paiement de la somme de 14 142,08€ ; de la présente assignation.

ORDONNER la capitalisation des intéréts à compter de la délivrance de l’assignation ;

CONDAMNER Monsieur [T] [P] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénomméJUNOT 41 sis [Adresse 4] à [Localité 7], la somme de 2 300 € à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive.

CONDAMNER Monsieur [T] [P] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénomméJUNOT 41 sis [Adresse 4] à [Localité 7], une indemnité de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer pour 330,64 €, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce qui pourront étre recouvrés par Maitre Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [P] [H] , bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 15 novembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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