8ème Chambre, 19 décembre 2024 — 24/04905
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/04905 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGQN
NAC : 72I
Jugement Rendu le 19 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
[Adresse 10] [Adresse 8], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 1],
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
Non comparant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fnd du 08 Juillet 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Novembre 2024 et mise en délibéré au 19 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [B] est propriétaire des lots numéros 15 et 74 au sein de la résidence en copropriété RESIDENCE [7] sise [Adresse 3] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PLATEAU, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [Z] [B] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir
- Condamner M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PLATEAU la somme de 1 905,22 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 2ème trimestre 2024 inclus,
- Condamner M.[Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PLATEAU la somme de 1 151,45 euros, au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2024, rendues exigibles par la mise en demeure.
- Condamner M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PLATEAU les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 220,00 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
- Condamner solidairement M.[Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PLATEAU des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 date de la mise en demeure,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
- Condamner M.[Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PLATEAU la somme de 1 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
- Condamner M.[Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PLATEAU la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PLATEAU a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
M. [Z] [B], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les s