8ème Chambre, 19 décembre 2024 — 24/05894

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/05894 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC6S

NAC : 72I

Jugement Rendu le 19 Décembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES G.I. [Adresse 5] DE [Adresse 9], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 4],

Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [G] [B] [U] [M], demeurant [Adresse 1]

Comparante,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 14 Juin 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Octobre 2024 et mise en délibéré au 19 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame[G] [B] [U] [M] est propriétaire des lots n° 59 et 60 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 10] .

Par exploit de commissaire de Justice du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L’YVETTE, représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner Mme [G] [B] [U] [M] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé, - Constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En conséquence : - Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :

• 4 247,53 € selon arrêté de compte du 13 avril 2024, Provision charges : 01/10/24-31/12/24 et Fonds Travaux Alur Trim. 4/2024 0060 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure; • 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 463,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 sur une somme de 2 610,95 € et de l’acte introductif d’instance pour le surplus. - Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC. - Condamner la défenderesse en tous les dépens. A l’audience du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L’YVETTE a comparu par avocat, a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance et s’est opposé à toute demande de délai de paiement.

Mme [G] [B] [U] [M] a comparu à l’audience, ne conteste ni le principe de la dette ni le montant réclamé et sollicite l’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts.

Au soutien, elle explique que suite à une dépression en juillet 2023, elle a été en arrêt maladie puis déclarée inapte le 6 décembre 2023. Licenciée en février 2024, elle perçoit désormais une allocation de 1 244,00 euros. Elle est célibataire. Elle indique qu’elle peut régler 700,00 euros par chèque.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de paie