Chambre des référés, 20 décembre 2024 — 24/01064
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01064 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLWH
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [G] [K] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hind BELFEROUM, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la SEINE ET MARNE dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A. LA POSTE dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Amina BENOTMANE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC78
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 14 et 15 octobre 2024, Monsieur [G] [K] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société ALLIANZ IARD, la SA LA POSTE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins obtenir : - la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l'étendue des préjudices subis suite à l'accident de la circulation dont il a été victime, - la condamnation solidaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société ALLIANZ IARD à lui payer : * la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, * la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [K] expose que : - le 19 février 2021, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en tant que salarié de la SA LA POSTE, il a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 11] alors qu'il circulait au volant d'un scooter à trois roues appartenant à son employeur, assuré auprès de la société XL INSURANCE COMPANY, - heurté par une camionnette de la société GRDF, conduite par Monsieur [A] [B] assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier [15] où il lui a été diagnostiqué une entorse au poignet droit, une contusion du coude droit ainsi qu'une contracture musculaire lombaire, - pris en charge dans le cadre d'un accident du travail, la société XL INSURANCE lui a versé la somme de 800 euros à titre de provision, - le 19 octobre 2021, la société XL INSURANCE a mandaté le docteur [J] pour procéder à l'expertise médicale de Monsieur [G] [K], qui a sollicité l'avis du professeur [L], spécialisé en neurochirurgie, - le rapport d'expertise définitif du docteur [J] déposé le 27 mai 2024 a précisé qu'il n'y avait pas lieu de prévoir un nouvel examen expertal ultérieur et a fixé la date de consolidation de l'état séquellaire de Monsieur [K] au 13 octobre 2022, - or, Monsieur [G] [K] a bénéficié, le 25 septembre 2023, d'une intervention chirurgicale indiquée en raison d'une hernie discale droite, - le 10 juin 2024, sur la base de ce rapport, la société XL INSURANCE a fait une offre d'indemnisation définitive à Monsieur [G] [K], lequel a décidé de ne pas y donner une suite favorable, et contestant les conclusions du rapport du docteur [J], a saisi le juge des référés.
A l'audience du 12 novembre 2024, Monsieur [G] [K], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant ne pas avoir été présent à la 1ère expertise.
En défense, la SA LA POSTE, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, s'est référée à ses conclusions en défense, aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de l'article 1241 du code civil, elle sollicite du juge de : - rejeter la demande d'expertise médicale de Monsieur [G] [K], - subsidiairement, ordonner l'expertise aux frais de Monsieur [G] [K], tous droits et moyens des parties réservés, - lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande de provision de 7.000 euros de Monsieur [G] [K], - condamner la société ALLIANZ IARD à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - rejeter la demande de Monsieur [G] [K] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Bien que régulièrement assignées