8ème Chambre, 20 décembre 2024 — 24/01165
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01165 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5PG
NAC : 72A
Jugement Rendu le 20 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [8], situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], et pour les besoins de la présente par son établissement secondaires, [Adresse 1] à [Localité 7]
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
Défaillant,
Madame [I] [K] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 15 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [R] [Y] et Madame [I] [K] épouse [Y] sont propriétaires indivisaires des lots n°4, 26, 341 (nouvelle numérotation) au sein de la résidence [8] sise [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires de [8] sise [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [X] [R] [Y] et Madame [I] [K] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :
- condamner solidairement et à tout le moins in solidum les défendeurs à lui payer la somme en principal de 16 097, 95 €, au titre des charges de copropriété impayées arrétées au 01/01/2024 inclus et représentant : 15 129,49 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; 60,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet1965 ; 89,07 € au titre des frais d’huissier relevant des dépens
ASSORTIR la condamnation prononcée à 1’encontre de Monsieur [X] [R] [Y] et Madame [I] [K] épouse [Y] d’une condamnation solidaire ou à tout le moins in solidum au paiement de l’intérét au taux légal à compter : de la relance adressée par le Cabinet Convergence Immobilier en date du 26/09/2019 pour paiement de la somme de 4 716, 22€ du commandement de payer délivré à l’étude ID FACTO en date du 14/01/2020 pour paiement de la somme de 5 643,75€ de la relance adressée par le Cabinet Convergence Immobilier en date du 05/05/2021 pour paiement de la somme de 9793,35 € de la présente assignation.
ORDONNER la capitalisation des intéréts à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in solidum les défendeurs à payer au Syndicat des Copropriétaires [8] sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7], la somme de 1600,00 € à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive.
CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in solidum les défendeurs à payer au au Syndicat des Copropriétaires [8] sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] , une indemnité de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer pour un montant de 89,07 € , les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce lesquels pourront étre recouvrés par Maitre Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code cle Procedure Civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [R] [Y] et Madame [I] [K] épouse [Y] , bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 15 novembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juil