8ème Chambre, 19 décembre 2024 — 24/04343

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/04343 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEJ7

NAC : 72I

Jugement Rendu le 19 Décembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LA [Adresse 4] DE [Adresse 8], situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE Société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, dont le siège social est sis à [Adresse 12], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977,

Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3]

Défaillant,

Madame [M] [X], demeurant [Adresse 11]

Défaillante,

DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 23 Mai 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Octobre 2024 et mise en délibéré au 19 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[S] [H] et Mme [M] [X] sont propriétaires des lots n° 27 et 127 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 9], sise [Adresse 2] à [Localité 7].

Par exploits de commissaire de Justice du 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA [Adresse 4] DE [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner M. [S] [H] et Mme [M] [X] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA [Adresse 4] DE L’AUNETTE en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT M.[S] [H] et Mme [M] [X] à lui payer les sommes suivantes :

• 10 163,26 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 15 mars 2024, date de la mise en demeure, • 1 137,58 (567,79 € x 2) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 19 juin 2023 (résolution numéro 9), • 39,24 € (19,62 € x 2) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisonnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 19 juin 2023 (résolution numéro 18), • 2 000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil, • 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER SOLIDAIREMENT, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M.[S] [H] et Mme [M] [X] aux entiers dépens de l’instance.

MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.

A l’audience du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Bien que régulièrement assignés, M.[S] [H] et Mme [M] [X] n’ont pas comparu à l’audience en personne et n’ont pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ; - et de