8ème Chambre, 19 décembre 2024 — 24/03709

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]-[Localité 3]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/03709 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6MF

NAC : 72I

Jugement Rendu le 19 Décembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Localité 5] DE [Localité 13], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est sis [Adresse 16]

Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [D] [U] [S], née le 29 Septembre 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]

Comparante,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 21 Mars 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Octobre 2024 et mise en délibéré au 19 Décembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [U] [S] est propriétaire des lots n°, 5 et 19 et 202 au sein de la résidence [Localité 5] DE [Localité 13] sise [Adresse 2] à [Localité 15].

Par exploit de commissaire de Justice du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Localité 5] DE [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner Mme [D] [U] [S] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé, - Constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En conséquence : - Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :

• 7 183,42 € selon arrêté de compte du 21 septembre 2023, Provision charges : 01/10/24-31/12/24 et FONDS TRAVAUX ALUR TRIM 01/2024 0019 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure; • 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 511,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 sur la somme de 9 823,13 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus. - Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC. - Condamner la défenderesse en tous les dépens.

L’audience du 20 juin 2024 a été renvoyée, à la demande des parties, au 10 octobre 2024 afin que le syndicat des copropriétaires demandeur vérifie le montant actualisé de la dette, Mme [S], présente à l’audience, s’étant engagée à payer 400,00 euros par mois au syndicat des copropriétaires.

A l’audience du 10 octobre 2024, le [Adresse 12] [Adresse 7] a comparu par avocat, a déclaré qu’il n’est pas en mesure de dire si la dette a été soldée et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance en précisant qu’il sollicite une condamnation en quittance ou deniers.

Mme [D] [U] [S] a comparu à l’audience, indique qu’elle a soldé sa dette par un prélèvement de 400,00 euros et un versement de 7 241,03 euros et sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts. Au soutien, elle explique qu’elle a un revenu de 2 000,00 euros, paie un crédit de 535,00 euros sur son appartement et les charges courantes.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'a