1ère ch. - Sect. 3, 19 décembre 2024 — 23/05064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 23/05064 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 16 septembre 2024

Minute n° 24/01047

N° RG 23/05064 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFS

Le

CCC : dossier

FE : -Me MONEYRON -Me HORNY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [V] [N] Monsieur [M] [K] [Adresse 3] représentés par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] représentées par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant

S.A.R.L. CORIM [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 14 Novembre 2024 en présence de Mme FUHRO auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.

GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] ont confié à la société CORIM la construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], à [Localité 6].

Ils ont réceptionné les travaux avec réserves le 18 septembre 2011, lesquelles ont été levées le 29 mars 2012.

Ils ont fait état de l’apparition de fissures en façade.

Par ordonnance du 13 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise.

L’expert a rendu son rapport le 23 juin 2023.

Par actes de commissaire de justice des 26 et 30 octobre 2023, Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] ont assigné la société CORIM et son assureur, la société MMA IARD, aux fins d’indemnisation.

Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions en réplique et récapitulative notifiées par RPVA le 22 mai 2024), Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] sollicitent du tribunal de :

« Constater que les désordres de fissures qui affectent la maison des demandeurs relèvent bien de la garantie décennale ;

Constater que ces désordres sont imputables à un défaut de conception des fondations qui sont inadaptées ;

Condamner la société CORIM et les MMA en sa qualité d’assureur décennal et DO à payer solidairement à Monsieur [R] et Madame [N] une somme de 236.013,33 euros assorties de l’indice BT01 depuis l’émission des devis INFRASOL outre une somme de 15.000 euros de frais de relogement, déménagement et garde meubles ;

Condamner la société CORIM et les MMA en sa qualité d’assureur décennal et DO à payer solidairement à Monsieur [R] et Madame [N] une somme de 6.000 euros d’article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’étude de sol complémentaire de THERGEO. »

Au visa de l’article 1792 du code civil, les requérants expliquent que l’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres allégués et a estimé qu’il s’agissait d’une erreur de conception des fondations, lesquelles sont inadaptées à un sol argileux. Ils soutiennent que les désordres de fissuration apparus en 2014 ont évolué jusqu’à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage de sorte qu’il s’agit de désordres de nature décennale. Ils en concluent que la responsabilité du constructeur, la société CORIM, doit être retenue à ce titre et que son assureur, les MMA, doivent leur garantie.

Ils contestent l’estimation des travaux réparatoires réalisée par l’expert. Ils soutiennent que « Monsieur [Y] est connu pour être pro assureur systématiquement ». Ils affirment que l’expert « joue au maître d’œuvre » et a outrepassé sa mission « en prescrivant une solution de reprise en sous-œuvre par micropieux ponctuels accrochés aux fondations par un massif de liaison à dimensionner ». Ils affirment que son avis sur les solutions réparatoires n’est pas conforme aux préconisations du maître d’œuvre, le cabinet 2RSO, et est techniquement insuffisamment établi en ce qu’il n’a pas réalisé un certain nombre d’études qu’ils jugent nécessaires à l’évaluation des travaux réparatoires, notamment un calcul de descentes de charges, une étude de structure, une étude sur la capacité portante des longrines et une analyse du vide sanitaire. Ils considèrent que la solution retenue par l’expert, évaluée à 132.000 euros, est insuffisante, qu’ils estiment à la somme de 236.013,33 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024), les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) sollicitent du tribunal de :

« Débouter Monsieur [K] et Madame [N] de leur demande.

Fixer le coût de rép