1ère ch. - Sect. 1, 19 décembre 2024 — 24/00110

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 24/00110 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLAB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 02 septembre 2024

Minute n°

N° RG 24/00110 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLAB

Le

CCC : dossier

FE : Me JOFFRIN Me DEGRAND Me ARCHAMBAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [F] [I] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSES

S.A. MC HABITAT [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 6] [Localité 6] représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge M. NOIROT, Juge

Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 21 Novembre 2024 GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

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JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Madame [F] [I] est locataire depuis quarante ans d’un appartement au 5ème étage, porte 1490, sis [Adresse 8] (77), donné à bail par la société MC HABITAT.

Elle est affiliée à la CPAM de la Seine et Marne.

Le 20 octobre 2019, Madame [F] [I], alors âgée de 68 ans, est sortie de son appartement et a chuté dans les escaliers des parties communes de l’immeuble. L'auriculaire de sa main droite a été sectionné alors qu'elle tentait de se rattraper.

Prise en charge par les pompiers, Madame [F] [I] a été transportée aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 10] (91) puis orientée vers le service de chirurgie orthopédique afin de greffer son doigt. Cette tentative médicale a été vaine, l’auriculaire droit n’a pu être remis en place. Amputée d’un doigt, Madame [F] [I] a immédiatement averti la compagnie BPCE Assurance de cet accident, outre son bailleur, MC HABITAT.

En l'absence de solution amiable, Madame [F] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Docteur [M] [B] pour y procéder. Le Doctreur [M] [B] a rendu son rapport le 25 novembre 2022.

Par acte délivré le 18 décembre 2023 par commissaire de justice, Madame [F] [I] a assigné la société MC HABITAT aux fins d'indemnisation des préjudices causés par l’accident dont elle a été victime dans les parties communes de l'immeuble appartenant à cette société.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la CPAM de Seine et Marne est intervenue à la procédure afin d'obtenir le paiement des frais payés à Madame [F] [I] outre l'indemnité de gestion forfaitaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Madame [F] [I] demande, au visa des articles 1719, 1231-1 et suivants du code civil, 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, au tribunal de : - la déclarer bien fondée et recevable les demandes, fins et prétentions, - condamner la SA MC HABITAT à lui verser la somme de 36 682,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit : * préjudices patrimoniaux temporaires : • tierce personne : 420 euros, - N° RG 24/00110 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLAB

* préjudices extra-patrimoniaux temporaires : • déficit fonctionnel temporaire : 1092,50 euros, • souffrances endurées : 6000 euros, • préjudice esthétique temporaire : 8000 euros, * préjudices extra-patrimoniaux définitifs : • déficit fonctionnel permanent : 10 170 euros, • préjudice d’agrément : 5000 euros, • préjudice esthétique permanent : 6000 euros, - condamner la SA MC HABITAT à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter purement et simplement la SA MC HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, - condamner la SA MC HABITAT aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code