2e chambre cab. 1 - DIV, 20 décembre 2024 — 24/04909
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[L] [U], [E] [I] épouse [U]
C/
N° RG 24/04909 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTY7
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 20 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 9]
Représenté par Me François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [E] [I] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 9]
Représentée par Me Edith SOULIS de la SELARL SAT-DUPARAY SOULIS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 20 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] et Madame [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants : - [N] [U] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13] (77), - [X] [U] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 13] (77), - [F] [U] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (77), - [R] [U] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (77).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 19 juillet 2024, Monsieur [L] [U] et Madame [E] [I] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 20 novembre 2024.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 13 mai 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de la requête conjointe laquelle constitue leurs dernières écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les conjoints demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 22 juillet 2023, - condamner Monsieur [L] [U] a verser à Madame [E] [I] une prestation compensatoire de 60 000 euros en capital payable sur cinq ans par échéances mensuelles de 1 000 euros chacune le 2 de chaque mois, avec exécution provisoire, - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [F] et [R], - fixer la résidence de [F] et [R] en alternance au domicile de chacun de parents au rythme suivant ; *En dehors des vacances scolaires : chez le père les semaines impaires du vendredi après l’école au vendredi suivant après l’école et chez la mère les semaines paires du vendredi après l’école au vendredi suivant après l’école *Pendant les vacances scolaires : chez le père la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et chez la mère la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires - condamner Monsieur [L] [U] à prendre en charge l’intégralité des frais de scolarité des enfants majeurs poursuivant leurs études et des enfants mineurs, - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [F] et [R] ;
- prévoir le rattachement fiscal des enfants mineurs [F] et [R] au foyer de Madame [E] [I] ; - prévoir le rattachement social des enfants mineurs [F] et [R] au foyer de Madame [E] [I]. Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants aient demandé à être entendus. Il n’y sera pas procédé d’office.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 14] (17)
et Madame [E] [I] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] (91)
mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 11] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [E] [I] conservera l’usage du nom marital [U] ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre