2e chambre cab. 1 - DIV, 20 décembre 2024 — 24/03435

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 1 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[Y] [J] [L] épouse [K], [Z] [K]

C/

N° RG 24/03435 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMK

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 20 Décembre 2024

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [Y] [J] [L] épouse [K] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 6 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (30), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par requête conjointe enrôlée le 2 août 2024, Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [L] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 6 novembre 2024.

Advenue ladite audience, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires, la clôture de la procédure a été prononcée et la cause mise en délibéré ce jour.

Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 8 juillet 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Aux termes de leur requête conjointe, les parties demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er septembre 2021 ; - dire que les dépens seront partagés par moitié.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (TUNISIE)

et Madame [Y], [J] [L] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 8] (93)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] (30) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er septembre 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [L] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le greffier, La juge aux affaires familiales,