CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00399
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 22/00399 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXNU Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
Demanderesse :
Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante lors de l’audience
Défenderesse :
[8] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée lors de l’audience par Madame [M] [X], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 28 octobre 2021 l'[9] ([11]) des Pays de la [Localité 6] a adressé à la société [4] une lettre d'observations au titre de trois chefs de redressement pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, lui indiquant que la vérification opérée entrainait un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale de 89 158 €.
La société a contesté ces observations le 3 novembre 2021 et l’inspecteur chargé du recouvrement a maintenu ses constatations le 30 novembre 2021.
L'URSSAF a notifié à la société [4] une mise en demeure du 21 décembre 2021 d’un montant total de 99 047 € au titre des cotisations sociales et des majorations dues suite au redressement .
La société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation du redressement le 26 décembre 2021 puis a saisi le Pole social le 31 mars 2022 d’un recours contre la décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
L'[12] demande au tribunal de : - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 29 novembre 2022, - condamner la société [4] à titre reconventionnel à lui payer la somme globale de 99 047 euros soit 89 158 euros au titre des cotisations et 9889 euros au titre des majorations de retard.
La société [4] était présente lors de l’audience du 18 juin 2024 mais n'a pas comparu et n'a pas été représentée lors de l’audience du 5 novembre 2024 dont elle a eu connaissance. Elle n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R. 142-20-4 du code de la sécurité sociale.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [4] ne soutient pas son recours.
L'URSSAF produit la lettre d'observations, la mise en demeure et la décision de la Commission de recours amiable qui a confirmé le redressement sur tous les points et justifie ainsi suffisamment de sa créance.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 29 novembre 2022 qui a validé le redressement de la société [5] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et de condamner la société [4] à lui payer la somme de 99 047 euros soit 89 158 euros au titre des cotisations et 9889 euros au titre des majorations de retard.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société [4], partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 29 novembre 2022 ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l'[10] la somme de 99 047 euros soit 89 158 euros au titre des cotisations et 9889 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL .
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE